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01/03/2006 | FRANCE | N°277784

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 01 mars 2006, 277784


Vu 1°), sous le n° 277784, la requête, enregistrée le 21 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sylvie X, demeurant au ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2005 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche relatif aux objectifs, contenus de l'enseignement et référentiel des capacités du domaine de la culture générale et expression pour le brevet de technicien supérieur ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros au titre

des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu ...

Vu 1°), sous le n° 277784, la requête, enregistrée le 21 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sylvie X, demeurant au ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2005 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche relatif aux objectifs, contenus de l'enseignement et référentiel des capacités du domaine de la culture générale et expression pour le brevet de technicien supérieur ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 277955, la requête, enregistrée le 23 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE, dont le siège est 46, avenue d'Ivry à Paris (75647 Cedex 13) ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2005 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche relatif aux objectifs, contenus de l'enseignement et référentiel des capacités du domaine de la culture générale et expression pour le brevet de technicien supérieur ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée ;

Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 modifié ;

Vu l'arrêté du 19 mars 1973 relatif à l'institution de commissions professionnelles consultatives auprès du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Dandelot, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE et de Mme X sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 4 juillet 1972 : Les commissions consultatives professionnelles formulent à partir de l'étude des qualifications professionnelles, des avis et propositions : 1°. Sur la définition, le contenu et l'évolution des formations dans les branches professionnelles relevant de leur compétence ; 2°. Sur le développement des moyens de formation en fonction de l'évolution des débouchés professionnels et des besoins de la branche d'activité considérée ; 3°. Sur les questions d'ordre technique et pédagogique ayant trait à l'élaboration et à l'application des programmes, des méthodes de formation et à leur sanction ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour réformer l'enseignement de la culture générale et de l'expression orale et écrite dans les sections de technicien supérieur et uniformiser le programme et la définition de l'épreuve culture générale et expression française dans toutes les spécialités de brevet de technicien supérieur, le ministre de l'éducation nationale était tenu de recueillir l'avis des commissions consultatives professionnelles compétentes instituées auprès de lui par son arrêté du 19 mars 1973 ; qu'il est constant que l'arrêté attaqué du 17 janvier 2005 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, ayant cet objet, n'a pas été soumis à l'avis préalable desdites commissions ; que, par suite, le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE et Mme X sont fondés à soutenir que cet arrêté est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros demandée par chacun des requérants au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 17 janvier 2005 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera 1 000 euros au SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE et 1 000 euros à Mme X, au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE, à Mme Sylvie X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 mar. 2006, n° 277784
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Marc Dandelot
Rapporteur public ?: M. Struillou

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 01/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 277784
Numéro NOR : CETATEXT000008257174 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-03-01;277784 ?
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