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01/03/2006 | FRANCE | N°278015

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 01 mars 2006, 278015


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par X... Emmanuelle X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de la culture et de la communication sur sa demande de retrait de l'arrêté du 11 avril 1995 pris en application de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse portant composition de la commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de

professeur de danse ;

2°) d'enjoindre au ministre de prendre les dis...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par X... Emmanuelle X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de la culture et de la communication sur sa demande de retrait de l'arrêté du 11 avril 1995 pris en application de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse portant composition de la commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse ;

2°) d'enjoindre au ministre de prendre les dispositions réglementaires lui permettant de postuler au diplôme d'Etat de professeur de danse tel que prévu par l'article L. 362 ;1 du code de l'enseignement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 588 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu l'arrêté du ministre de la culture et de la francophonie du 11 avril 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Dandelot, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non ;recevoir opposée par le ministre de la culture et de la communication ;

Considérant que Mme X demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus du ministre de la culture et de la communication de retirer son arrêté du 11 avril 1995 pris en application de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, codifié à l'article L. 362 ;1 du code de l'éducation ;

Considérant qu'aux termes de cet article : Nul ne peut enseigner la danse contre rétribution ou faire usage du titre de professeur de danse ou d'un titre équivalent s'il n'est muni : 1° Soit du diplôme de professeur de danse délivré par l'Etat, ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ; 2° Soit un diplôme français ou étranger reconnu comme équivalent ; 3° Soit d'une dispense accordée en raison de la renommée particulière ou de l'expérience confirmée en matière d'enseignement de la danse, dont il peut se prévaloir ; (…) les modalités de délivrance du diplôme sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture (…). ;

Considérant que ces dispositions législatives habilitent le ministre chargé de la culture à fixer par arrêté les modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse ; qu'il suit de là que le ministre pouvait, sans méconnaître sa compétence, prendre l'arrêté du 11 avril 1995, lequel n'avait pas à être contresigné ; que le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté n'aurait pas reçu délégation du ministre de la culture manque en fait ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté émanerait d'une autorité incompétente ;

Considérant qu'en se bornant à fixer les modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse, le ministre chargé de la culture, loin de méconnaître l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, en a fait une exacte application ; qu'il n'a pas davantage porté atteinte à la liberté d'expression, rappelée par l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou à la liberté du commerce ;

Considérant que le moyen tiré de l'atteinte portée à l'égalité d'accès dans l'emploi entre les ressortissants de la communauté européenne n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien ;fondé ;

Considérant que le moyen tiré du défaut de publication des annexes de l'arrêté du 11 avril 1995 ne peut en tout état de cause être utilement invoqué pour contester la légalité de cet arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à X... Emmanuelle X et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 278015
Date de la décision : 01/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2006, n° 278015
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Marc Dandelot
Rapporteur public ?: M. Struillou

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:278015.20060301
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