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03/03/2006 | FRANCE | N°289561

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 03 mars 2006, 289561


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 2006, présentée pour l'Union des mutuelles de prévoyance de la Martinique (UMPM), dont le siège est ... à Fort de France (97200), représentée par son président ; l'UMPM demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1/ de suspendre l'exécution de la décision en date du 23 novembre 2005 par laquelle la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP), devenue l'A

utorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM), a refusé d'...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 2006, présentée pour l'Union des mutuelles de prévoyance de la Martinique (UMPM), dont le siège est ... à Fort de France (97200), représentée par son président ; l'UMPM demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1/ de suspendre l'exécution de la décision en date du 23 novembre 2005 par laquelle la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP), devenue l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM), a refusé d'approuver le renouvellement de quinze conventions de substitution conclues avec quinze mutuelles de la Martinique ;

2/ d'enjoindre à l'ACAM de délivrer les approbations sollicitées ou, à tout le moins, de réexaminer la demande d'approbation ;

3/ de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie ; que la décision dont la suspension est demandée est insuffisamment motivée ; que la CCAMIP a commis une erreur de droit en portant son appréciation au 31 décembre 2004, date du dernier exercice clos, sans tenir compte des évolutions intervenues dans le courant de l'année 2005 ; que compte tenu des mesures prises en 2005 par l'Union requérante, l'appréciation portée sur ses capacités financières est manifestement erronée ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février 206, présenté pour l'ACAM ; l'ACAM conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'UMPM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le dossier de demande de renouvellement des conventions de substitution a été transmis tardivement à la CCAMIP ; que les conventions de substitution sont venues à échéance le 31 décembre 2005 ; que la décision dont la suspension est demandée a en conséquence épuisé ses effets ; que la requête tendant à sa suspension est dès lors dépourvue d'objet ; que la condition d'urgence n'est de toute façon pas remplie ; que, subsidiairement, la décision contestée est suffisamment motivée et n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; qu' enfin les conclusions à fin d'injonction, qui vont au-delà de ce que le juge des référés peut ordonner, ne sont pas recevables ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 février 2006, présenté pour l'UMPP, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; elle soutient en outre que ses conclusions à fin de suspension conservent un objet ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 28 février 2006, présenté pour la Mutuelle « Sainte Catherine Solidarité » et les quatorze autres mutuelles qui faisaient l'objet des conventions de substitution dont l'UMPM avait sollicité l'agrément du renouvellement ; elles tendent aux mêmes fins que la requête à fin de suspension de l'UMPM, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la mutualité, notamment ses articles L. 111-1, L. 211-5 et R. 211-21 à R. 211-25 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'Union des mutuelles de prévoyance de Martinique (UMPM) et d'autre part, l'Autorité de contrôle des assurances (l'ACAM) ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 2 mars 2006 à 15 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'ACAM et les représentants de l'ACAM ;

Considérant que l'article L. 111-1 du code de la mutualité prévoit qu'une mutuelle peut, à la demande d'autres mutuelles ou unions de mutuelles, se substituer à celles-ci pour remplir les engagements auxquels elles ont souscrit ; que l'article L. 211-5 de ce code dispose que « les mutuelles ou unions concluent avec les organismes qui se substituent à elles une convention de substitution » ; qu'une telle convention est subordonnée à une autorisation de la commission chargée du contrôle des assurances ; que l'article R. 211-24 du code de la mutualité précise que, par une décision motivée, la commission refuse cette autorisation soit lorsque la convention méconnaît les dispositions de ce code, soit lorsque des motifs tirés de la situation financière de la mutuelle ou de l'union qui se substitue à d'autres mutuelles ou unions justifient un tel refus ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, l'UMPM avait été autorisée à se substituer à vingt six mutuelles de la Martinique ; que, quinze des conventions de substitution venant à expiration le 31 décembre 2005, cette union a sollicité l'approbation de leur renouvellement ; que, par la décision en date du 23 novembre 2005 dont la suspension est demandée, la CCAMIP a refusé cette approbation ;

Considérant, en premier lieu, qu'une convention ne peut être renouvelée qu'avant son expiration ; qu'en tant qu'elle refusait d'approuver le renouvellement sollicité, la décision contestée avait donc épuisé ses effets le 1er janvier 2006 et qu'en conséquence la requête tendant à sa suspension, enregistrée le 27 janvier suivant, était dépourvue d'objet et n'était donc pas recevable ; que l'intervention présentée au soutien de la requête n'est, dans cette mesure, pas non plus recevable ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision litigieuse peut être regardée comme valant également refus d'approuver une nouvelle convention ;

Considérant que la Mutuelle « Sainte Catherine Solidarité » et les quatorze autres mutuelles intervenantes ont intérêt à l'admission de la requête en tant qu'elle demande la suspension d'une telle décision ; que leur intervention est, par suite, recevable dans cette mesure ;

Mais considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision dont la suspension est demandée que le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité ; qu'il résulte de l'instruction que la CCAMIP a pris cette décision au regard des éléments d'appréciation comptables et financiers dont elle disposait ; qu'elle n'a ainsi pas commis d'erreur de droit ; que, compte tenu des indications qui ressortaient des documents soumis à son examen, en ce qui concerne notamment les ratios de couverture des engagements de l'UMPM et la marge de solvabilité de cette union, le moyen tiré de ce que son appréciation serait entachée d'erreur manifeste n'est pas de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de sa décision ;

Considérant que, si, ainsi que cela a été souligné lors de l'audience publique, il appartient à l'UMPM de saisir, le cas échéant, la CCAM, en apportant, si elle est en mesure de le faire, les justificatifs nécessaires quant à sa situation financière, d'une demande d'approbation de nouvelles conventions de substitution, ses conclusions à fin de suspension du refus qui lui a été opposé le 23 novembre 2005 ne peuvent qu'être rejetées ; que ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'UMPM la somme que l'ACAM demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'intervention de la Mutuelle « Sainte Catherine Solidarité » et des quatorze autres intervenants est admise qu'en tant qu'elle est présentée au soutien de la requête regardée comme tendant au refus d'approuver une nouvelle convention. Elle n'est pas admise pour le surplus.

Article 2 : La requête de l'Union des mutuelles de prévoyance de la Martinique est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union des mutuelles de prévoyance de la Martinique, à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui représente la Mutuelle « Sainte Catherine Solidarité » et les quatorze autres intervenants et qui portera la présente ordonnance à leur connaissance.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 289561
Date de la décision : 03/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2006, n° 289561
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; COSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:289561.20060303
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