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06/03/2006 | FRANCE | N°221614

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 06 mars 2006, 221614


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 2000, l'ordonnance du 22 mai 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 56 et R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal par M. Olivier A, demeurant ... ;

Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 28 mars 2000 ; M. A demande :

1°) l'annulation des décisions n°s 6/99 et 8/99 du prés

ident de France-Télécom en date du 2 avril 1999 en tant qu'elles conce...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 2000, l'ordonnance du 22 mai 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 56 et R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal par M. Olivier A, demeurant ... ;

Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 28 mars 2000 ; M. A demande :

1°) l'annulation des décisions n°s 6/99 et 8/99 du président de France-Télécom en date du 2 avril 1999 en tant qu'elles concernent les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

2°) l'annulation de la décision du 28 janvier 2000 par laquelle la direction générale de France-Télécom lui a refusé le bénéfice d'une indemnité forfaitaire de déplacement ;

3°) qu'il soit enjoint à France-Télécom, sous condamnation à une astreinte, de prendre les mesures décidées par le tribunal ;

4°) que soit mise à la charge de France-Télécom une somme de 2 000 F (304,90 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-674 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifiée par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;

Vu le décret n° 90-1112 du 12 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 92-1183 du 30 octobre 1992 ;

Vu le décret n° 95-680 du 9 mai 1995 ;

Vu le décret n° 96-1174 du 27 décembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de FranceTélécom,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la requête dont le président du tribunal administratif de Marseille a estimé qu'elle devait être transmise au Conseil d'Etat en application des dispositions alors applicables des articles R. 56 et R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, M. A, fonctionnaire en activité au sein de la société France Télécom, demande que soient annulées, d'une part, les décisions du 2 avril 1999 par lesquelles le président de cette société a créé un nouveau régime de remboursement des frais professionnels en tant que ce nouveau régime est applicable aux membres des conseils d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, d'autre part, la décision du 28 janvier 2000 par laquelle, en application de ce nouveau régime, le chef de service des ressources humaines de l'unité réseaux nationaux Sud-Est de France Télécom a rejeté sa demande tendant à obtenir le remboursement forfaitaire des frais engagés par lui à l'occasion d'un déplacement professionnel entre le 25 et le 31 octobre 1999 ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre les décisions n°s 6/99 et 8/99 du président de France Télécom en date du 2 avril 1999 créant un régime de remboursement des frais professionnels réels engagés en France :

Considérant que, par décision en date du 29 juillet 1998, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les dispositions du décret n° 97 ;542 du 6 mai 1997 relatif à la sécurité et à la santé ainsi qu'à la médecine de prévention à France Télécom, dont l'article 46 prévoyait que le remboursement des frais de déplacement et de séjour des agents de l'entreprise membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail s'effectuait suivant la réglementation en vigueur ; que M. A déduit de cette annulation que les conditions de prise en charge des frais exposés par les membres de ces comités demeurent régies par les dispositions du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention dans la fonction publique, dans sa rédaction issue du décret du 9 mai 1995, dont l'article 1er prévoit qu'il s'applique aux exploitants publics institués par la loi du 2 juillet 1990 ; que les dispositions de l'article 57 de ce décret prévoient que les membres des comités dont il s'agit sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié ; que ce décret a été depuis lors remplacé par le décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Considérant, toutefois, que l'article 7 du décret du 27 décembre 1996 approuvant les statuts de France Télécom et portant diverses dispositions relatives au fonctionnement de l'entreprise nationale prévoit que le président de cette dernière a compétence pour fixer les indemnités annexes au traitement de base des personnels fonctionnaires liées à l'activité et aux qualifications spécifiques à la société ; qu'il suit de là que, compte tenu de la portée de ces dispositions réglementaires, propres à l'entreprise, M. A n'est pas fondé à soutenir que le décret du 28 mai 1990, qui instaure un mode d'indemnisation forfaitaire, s'il n'est plus applicable à l'ensemble des agents de l'entreprise qui ont la qualité de fonctionnaires, le demeurerait au profit de ceux de ces agents qui siègent au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société ; qu'ainsi, les décisions en date du 2 avril 1999 par lesquelles le président de France Télécom a modifié les règles de remboursement des frais de déplacement exposés par l'ensemble des agents de l'entreprise ne sont pas, contrairement à ce que soutient le requérant, dépourvues de base légale en tant qu'elles concernent les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise ; que M. A n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 28 janvier 2000 relative au remboursement des frais exposés par M. A :

Considérant qu'aucun texte n'attribue compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort d'un tel litige qui relève, par sa nature, de la compétence du juge de droit commun du contentieux administratif ; qu'eu égard au lieu d'affectation de M. A à la date de la décision attaquée, l'article R. 312-12 du code de justice administrative conduit à attribuer le jugement de ces conclusions au tribunal administratif de Marseille ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de France Télécom, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation des décisions n°s 6/99 et 8/99 du président de France Télécom en date du 2 avril 1999 sont rejetées.

Article 2 : Le jugement des conclusions tendant à l'annulation de la décision du chef du service des ressources humaines de l'unité réseaux nationaux Sud-Est en date du 28 janvier 2000 est attribué au tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : Les conclusions de la requête de M. A relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier A, à France Télécom et au président du tribunal administratif de Marseille.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 221614
Date de la décision : 06/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

POSTES ET COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES - COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES - PERSONNEL DU SERVICE DE FRANCE TÉLÉCOM - COMITÉS D'HYGIÈNE - DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL - REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT - FIXATION DES RÈGLES - COMPÉTENCE - PRÉSIDENT DE FRANCE TÉLÉCOM.

51-02-04 L'article 7 du décret du 27 décembre 1996 approuvant les statuts de France Télécom et portant diverses dispositions relatives au fonctionnement de l'entreprise nationale prévoit que le président de cette dernière a compétence pour fixer les indemnités annexes au traitement de base des personnels fonctionnaires liées à l'activité et aux qualifications spécifiques à la société. Ces dispositions lui donnent donc compétence pour fixer le régime de remboursement des frais de déplacement des agents siégeant au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - HYGIÈNE ET SÉCURITÉ - FRANCE TÉLÉCOM - COMITÉS D'HYGIÈNE - DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL - REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT - FIXATION DES RÈGLES - COMPÉTENCE - PRÉSIDENT DE FRANCE TÉLÉCOM.

66-03-03 L'article 7 du décret du 27 décembre 1996 approuvant les statuts de France Télécom et portant diverses dispositions relatives au fonctionnement de l'entreprise nationale prévoit que le président de cette dernière a compétence pour fixer les indemnités annexes au traitement de base des personnels fonctionnaires liées à l'activité et aux qualifications spécifiques à la société. Ces dispositions lui donnent donc compétence pour fixer le régime de remboursement des frais de déplacement des agents siégeant au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2006, n° 221614
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:221614.20060306
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