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06/03/2006 | FRANCE | N°243100

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 06 mars 2006, 243100


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PRÉFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 22 janvier 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X... B ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant ce tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conventi

on européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonn...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PRÉFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 22 janvier 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X... B ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant ce tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. B,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : “Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...)” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant malien, né en 1958, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 18 octobre 2001, de l'arrêté du 15 octobre 2001 par lequel le PREFET DU VAL D'OISE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 24 juillet 1992, à une peine d'emprisonnement de quatre mois et à un an d'interdiction du territoire français, pour séjour irrégulier et usage de faux documents de séjour ; qu'il a demandé le 10 juillet 2000 une carte de séjour temporaire sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. B a invoqué, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision du 15 octobre 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant que si M. B a été condamné pour usage de faux documents de séjour à la suite d'une demande de titre de séjour présentée en 1990, le PREFET DU VAL D'OISE ne pouvait légalement refuser la délivrance du titre de séjour demandé par l'intéressé le 10 juillet 2000 en se fondant exclusivement sur l'existence de la fraude pour laquelle M. B avait été condamné en 1992 sans rechercher si sa présence en France constituait, à la date de la demande, une menace pour l'ordre public ;

Considérant néanmoins que pour établir la légalité du refus de séjour du 15 octobre 2001, le préfet du Val d'Oise invoque un autre motif tiré de ce que M. B ne justifiait pas lors de sa demande en juillet 2000 d'une résidence en France de plus de dix ans, compte tenu de la durée de sa peine d'emprisonnement, de l'interdiction de séjour sur le territoire français auxquelles il a été condamné et de ce qu'il n'apporte pas la preuve de sa présence en France de 1993 à 1997 ; qu'il y a lieu dès lors de procéder à la substitution de motifs demandée par le PREFET DU VAL D'OISE qui n'a pas pour effet de priver l'intéressé de garanties ; que dès lors, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce que la décision du 15 octobre 2001 du préfet du Val d'Oise était entachée d'erreur de droit et, par voie de conséquence, a annulé son arrêté du 22 janvier 2002 reconduisant à la frontière M. B ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. B excipe de l'illégalité de la décision du 15 octobre 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il s'est pourvu dans le délai de recours contentieux contre cette dernière décision qui n'était ainsi pas devenue définitive à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif ; que, dès lors, l'exception d'illégalité est recevable ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B ne justifiait pas, à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, d'une durée de résidence habituelle en France de plus de dix ans ; qu'ainsi, il ne peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le PREFET DU VAL D'OISE n'était donc pas tenu de saisir la commission du titre de séjour en application de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 avant de lui opposer un refus de titre de séjour par sa décision du 15 octobre 2001 qui est suffisamment motivée ;

Considérant que l'arrêté attaqué qui a été signé par le secrétaire général de la préfecture, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant toutefois qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à la date de l'arrêté attaqué, M. B ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté le reconduisant à la frontière attaqué sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement 1er février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 22 janvier 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. B ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui, dans la présente instance n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement en date du 1er février 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. B et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet du Val-d'Oise, à M. X... B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 243100
Date de la décision : 06/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2006, n° 243100
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:243100.20060306
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