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06/03/2006 | FRANCE | N°256114

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 06 mars 2006, 256114


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 10 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG, dont le siège est 1, place de l'Hôpital, à Strasbourg (67000), représentés par leur directeur général ; les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, en premier lieu, a réformé la décision du 28 novembre 1991 par laquelle il a été concédé à Mlle

Antoinette A une pension de retraite à compter du 1er janvier 1992 en incluan...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 10 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG, dont le siège est 1, place de l'Hôpital, à Strasbourg (67000), représentés par leur directeur général ; les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, en premier lieu, a réformé la décision du 28 novembre 1991 par laquelle il a été concédé à Mlle Antoinette A une pension de retraite à compter du 1er janvier 1992 en incluant dans les bases de liquidation de celle ;ci l'indemnité de résidence, l'indemnité de difficultés administratives, l'indemnité de sujétions spéciales, l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et la prime de service, en deuxième lieu, leur a enjoint de modifier les bases de liquidation de la pension de Mlle A en y incluant l'ensemble de ces éléments de rémunération à compter du 1er janvier 1992 et en dernier lieu, a décidé que les sommes versées seraient assorties des intérêts moratoires à compter du 10 novembre 1998, portant eux-mêmes intérêts à compter du 22 mai 2000 ;

2°) statuant au fond, de juger les conclusions présentées par Mlle A devant le tribunal administratif de Strasbourg et, par la voie du recours incident, devant la cour administrative d'appel de Nancy, à titre principal, irrecevables, et à titre subsidiaire, non fondées en ce qu'elles concernent l'indemnité de sujétions spéciales, l'indemnité de difficultés administratives, l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et la prime de service ;

3°) de mettre à la charge de Mlle A la somme de 3 827 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi locale du 31 mars 1873 portant statut des fonctionnaires ;

Vu la loi du 22 juillet 1923 relative au statut des fonctionnaires d'Alsace et de Lorraine ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

Vu le règlement des pensions et des allocations aux survivants des employés titulaires et auxiliaires de la ville de Strasbourg ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de Mlle A,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mlle A, employée des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG ayant opté pour le statut local applicable aux fonctionnaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, a été admise, par une décision du 28 novembre 1991, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 1992 ; que, le 10 novembre 1998, Mlle A a saisi le directeur général des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG d'une demande tendant à ce que soient incluses, dans les bases de liquidation de sa pension de retraite, l'indemnité de résidence, l'indemnité de difficultés administratives, l'indemnité de sujétions spéciales, l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et la prime de service qu'elle avait perçues durant ses années de service ; que par une décision en date du 3 décembre 1998, le directeur général des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG a rejeté cette demande ; que les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 20 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, en premier lieu, a réformé la décision du 28 novembre 1991 par laquelle il a été concédé à Mlle A une pension de retraite à compter du 1er janvier 1992 en incluant dans les bases de liquidation de celle-ci l'indemnité de résidence, l'indemnité de difficultés administratives, l'indemnité de sujétions spéciales, l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et la prime de service, en deuxième lieu, leur a enjoint de modifier les bases de liquidation de la pension de Mlle A en y incluant l'ensemble de ces éléments de rémunération à compter du 1er janvier 1992 et en dernier lieu, a décidé que les sommes versées seraient assorties des intérêts moratoires, portant eux-mêmes intérêts ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; que cette règle de procédure administrative contentieuse, désormais codifiée à l'article R. 421-5 du code de justice administrative, est applicable aux décisions administratives prises sur le fondement des règlements de droit local en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, alors même que lesdits règlements ne feraient pas explicitement mention de l'obligation qui incombe à l'administration de mentionner les voies et délais de recours selon lesquels peuvent être contestées ses décisions ; qu'il suit de là qu'en estimant, après avoir constaté que la décision en date du 28 novembre 1991 par laquelle Mlle A s'est vue concéder sa pension de retraite ne mentionnait pas les voies et délais de recours selon lesquelles l'annulation ou la réformation de cette décision pouvait être demandée, que Mlle A était recevable, devant le tribunal administratif de Strasbourg, à contester ladite décision, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué, après évocation, sur celles des conclusions présentées par Mlle A devant le tribunal administratif de Strasbourg qui se rapportent à l'indemnité de sujétions spéciales, l'indemnité de difficultés administratives, l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et la prime de service :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 22 juillet 1923 relative au statut des fonctionnaires d'Alsace et de Moselle : L'incorporation placera les agents de toutes catégories sous le régime des lois générales applicables à leur catégorie. / Toutefois, les agents titulaires et stagiaires ayant appartenu au cadre local antérieurement au 11 novembre 1918, ou qui ont été nommés par l'administration française après cette date au titre et selon les règlements du statut local conserveront le bénéfice des dispositions du statut local concernant (…) le régime de retraite (…) ; qu'aux termes de l'article 42 de la loi locale du 31 mars 1873, applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : La pension est calculée sur l'ensemble des émoluments de service que le fonctionnaire touchait en dernier lieu, et ce, selon les règles ci-après : / 2° Les suppléments attachés à certaines fonctions ou à certains postes, les indemnités de vie chère ou autre, s'il n'en est pas décidé autrement dans le budget, entrent en compte (…) ; / 4° Les revenus qui, de leur nature, sont susceptibles d'augmentation ou de diminution n'entrent dans le calcul que s'ils sont expressément alloués ou désignés dans le budget de l'Empire comme susceptibles de compter pour la pension (…) ; qu'aux termes de l'article 9 du règlement des pensions et des allocations aux survivants des employés titulaires et auxiliaires de la ville de Strasbourg : Le montant de la pension est calculé sur la base de la totalité des émoluments de services imputables pour la pension que l'employé touchait en dernier lieu ;

Considérant que, pour l'application des dispositions précitées du 2° et du 4° de l'article 42 de la loi locale du 31 mars 1873, les suppléments de rémunération visés par le budget et le budget de l'Empire s'entendent de ceux qui, en vertu d'une disposition de la loi nationale et, par suite, grâce aux dotations budgétaires correspondantes, sont inclus dans les bases de liquidation de la pension des fonctionnaires relevant du cadre national ; que, par suite, l'indemnité de sujétions spéciales, l'indemnité de difficultés administratives, l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et la prime de service, dès lors que les dispositions de la loi nationale ne les incluent pas dans les bases de liquidation de la pension des fonctionnaires relevant du cadre national, n'ont pas à figurer dans les bases de liquidation des fonctionnaires relevant du cadre local ; qu'ainsi, en estimant qu'il résultait des dispositions précitées de l'article 9 du règlement des pensions et des allocations aux survivants des employés et titulaires de la ville de Strasbourg que l'indemnité de sujétions spéciales, l'indemnité de difficultés administratives, l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et la prime de service devaient être incluses dans les bases de liquidation des pensions de Mlle A, la cour a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a estimé qu'il y avait lieu d'inclure, dans les base de liquidation de la pension de retraite de Mlle A, l'indemnité de sujétions spéciales, l'indemnité de difficultés administratives, l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et la prime de service, qu'il a enjoint aux HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG de modifier les bases de liquidation de la pension de l'intéressée en ce sens, et qu'il a décidé du versement à Mlle A des intérêts moratoires, portant eux-mêmes intérêt, afférents aux sommes dont l'intéressée a été privée à raison de la non inclusion, dans les bases de liquidation de sa pension, des trois indemnités et de la prime susmentionnées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et, réglant l'affaire au fond, de statuer sur celles des conclusions présentées par Mlle A devant le tribunal administratif de Strasbourg qui se rapportent à l'indemnité de sujétions spéciales, l'indemnité de difficultés administratives, l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et la prime de service ;

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 28 novembre 1991 en tant qu'elle n'inclut pas, dans les bases de liquidation de la pension concédée à Mlle A, les trois indemnités et la prime susmentionnées :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mlle A n'est pas fondée à demander que soient incluses, dans les bases de liquidation de sa pension de retraite, l'indemnité de sujétions spéciales, l'indemnité de difficultés administratives, l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et la prime de service ; qu'il suit de là que les conclusions de Mlle A tendant à l'annulation de la décision prise le 28 novembre 1991 par le directeur des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG en tant qu'elle n'inclut pas, dans les bases de liquidation de sa pension de retraite, l'indemnité de sujétions spéciales, l'indemnité de difficultés administratives, l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et la prime de service, ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction qui se rapportent aux trois indemnités et à la prime susmentionnées :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mlle A tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 1991 du directeur général des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG en tant qu'elle n'inclut pas, dans les bases de liquidation de sa pension, l'indemnité de sujétions spéciales, l'indemnité de difficultés administratives, l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et la prime de service, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911 ;1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mlle A devant le tribunal administratif de Strasbourg qui se rapportent aux trois indemnités et à la prime susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires, portant eux-mêmes intérêts, afférents aux sommes dont Mlle A a été privée à raison de la non inclusion, dans les bases de liquidation de sa pension de retraite, des trois indemnités et de la prime susmentionnées :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions de Mlle A tendant à ce que lui soient versés les intérêts moratoires afférents aux sommes dont elle aurait été privée à raison de la non inclusion, dans les bases de liquidation de sa pension de retraite de l'indemnité de sujétions spéciales, l'indemnité de difficultés administratives, l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et la prime de service, ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même des conclusions tendant au versement des intérêts de ces intérêts ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG, qui ne sont pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mlle A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mlle A la somme demandée par les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 20 février 2003 sont annulés en tant qu'ils concernent l'indemnité de sujétions spéciales, l'indemnité de difficultés administratives, l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et la prime de service, ensemble l'article 5 du même arrêt.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mlle A devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 1991 lui concédant sa pension de retraite en tant qu'elle n'inclut pas, dans les bases de liquidation de cette pension, l'indemnité de sujétions spéciales, l'indemnité de difficultés administratives, l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et la prime de service, ainsi que celles de ces conclusions qui ont été reprises, par l'intéressée, devant la cour administrative d'appel de Nancy, par la voie du recours incident, sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mlle A devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à ce qu'il soit enjoint aux HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG d'inclure, dans les bases de liquidation de sa pension de retraite, l'indemnité de sujétions spéciales, l'indemnité de difficultés administratives, l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et la prime de service, ainsi que celles de ces conclusions qui ont été reprises, par l'intéressée, devant la cour administrative d'appel de Nancy, par la voie du recours incident, sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de Mlle A tendant à ce que lui soient versés les intérêts moratoires, portant eux-mêmes intérêt, dus à raison de la non inclusion, dans les bases de liiquidation de sa pension de retraite, l'indemnité de sujétions spéciales, l'indemnité de difficultés administratives, l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et la prime de service, et celles de ces conclusions qui ont été reprises, par l'intéressée, devant la cour administrative d'appel de Nancy, par la voie du recours incident, sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG devant la cour administrative d'appel de Nancy et devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 6 : Les conclusions présentées par Mlle A devant le Conseil d'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : La présente décision sera notifiée aux HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG et à Mlle Antoinette A.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 256114
Date de la décision : 06/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

ALSACE-MOSELLE - RÉGIME LOCAL DES PENSIONS - BASES DE LIQUIDATION - SUPPLÉMENTS VISÉS PAR LE BUDGET ET LE BUDGET DE L'EMPIRE AU SENS DE LA LOI LOCALE DU 31 MARS 1873 - NOTION.

06-06 Pour l'application des dispositions du 2° et du 4° de l'article 42 de la loi locale du 31 mars 1873, les suppléments de rémunération visés par le budget et le budget de l'Empire s'entendent de ceux qui, en vertu d'une disposition de la loi nationale et, par suite, grâce aux dotations budgétaires correspondantes, sont inclus dans les bases de liquidation de la pension des fonctionnaires relevant du cadre national. Par suite, l'indemnité de sujétions spéciales, l'indemnité de difficultés administratives, l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et la prime de service, dès lors que les dispositions de la loi nationale ne les incluent pas dans les bases de liquidation de la pension des fonctionnaires relevant du cadre national, n'ont pas à figurer dans les bases de liquidation des fonctionnaires relevant du cadre local.

PENSIONS - RÉGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS ORIGINAIRES D'ALGÉRIE ET DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL - PENSIONS DES AGENTS RELEVANT DU DROIT LOCAL D'ALSACE ET DE MOSELLE - BASES DE LIQUIDATION - SUPPLÉMENTS VISÉS PAR LE BUDGET ET LE BUDGET DE L'EMPIRE AU SENS DE LA LOI LOCALE DU 31 MARS 1873 - NOTION.

48-03-06 Pour l'application des dispositions du 2° et du 4° de l'article 42 de la loi locale du 31 mars 1873, les suppléments de rémunération visés par le budget et le budget de l'Empire s'entendent de ceux qui, en vertu d'une disposition de la loi nationale et, par suite, grâce aux dotations budgétaires correspondantes, sont inclus dans les bases de liquidation de la pension des fonctionnaires relevant du cadre national. Par suite, l'indemnité de sujétions spéciales, l'indemnité de difficultés administratives, l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et la prime de service, dès lors que les dispositions de la loi nationale ne les incluent pas dans les bases de liquidation de la pension des fonctionnaires relevant du cadre national, n'ont pas à figurer dans les bases de liquidation des fonctionnaires relevant du cadre local.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2006, n° 256114
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mlle Emmanuelle Cortot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:256114.20060306
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