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06/03/2006 | FRANCE | N°256603

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 06 mars 2006, 256603


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 9 avril 2003 décidant la reconduite à la frontière de Monsieur X... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier

;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fo...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 9 avril 2003 décidant la reconduite à la frontière de Monsieur X... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 21 juin 2001, de l'arrêté du 18 juin 2001 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. a fait valoir qu'il avait déposé, le 27 mars 2003, un dossier auprès de la mairie de Drancy en vue de contracter mariage avec une ressortissante française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé, et de ce que le Parquet du tribunal de grande instance de Bobigny, saisi par la mairie de Drancy, a fait opposition au mariage de M. le 6 mai 2003, en raison de l'absence de consentement de la future épouse, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que d'ailleurs, M. avait fait, à la même époque, une autre tentative de mariage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé, pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. , sur le motif qu'il portait une atteinte excessive au droit de l'intéressé à une vie familiale normale ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant en premier lieu que, par un arrêté du 6 janvier 2003, publié au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a donné à M. Y..., secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 9 avril 2003 doit être écarté ;

Considérant en deuxième lieu que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant en troisième lieu qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant en quatrième lieu que le moyen tiré de ce que M. , courrait dans son pays d'origine un risque personnel sérieux ne peut être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 11 avril 2003 par lequel le tribunal administratif a annulé son arrêté du 9 avril 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement en date du 11 avril 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256603
Date de la décision : 06/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2006, n° 256603
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:256603.20060306
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