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06/03/2006 | FRANCE | N°259509

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 06 mars 2006, 259509


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er avril 2003 décidant la reconduite à la frontière de X... Naima B ;

2°) de rejeter la demande présentée par A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27

décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditi...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er avril 2003 décidant la reconduite à la frontière de X... Naima B ;

2°) de rejeter la demande présentée par A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE POLICE fait appel devant le Conseil d'Etat du jugement du 12 juin 2003 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er avril 2003 prononçant la reconduite à la frontière de A ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté en litige : « le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :… 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait » ; qu'il ressort des pièces du dossier que A, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 19 juin 2002 de la décision du même jour par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et de la décision du 13 mars 2002 du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder l'asile territorial ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'à la date à laquelle le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de A épouse C celle-ci, entrée en France en 2000 avec son mari, de nationalité algérienne, et son fils né en Algérie en 1994, se trouvait, après le retour en Algérie de son mari dont elle a demandé le divorce, hébergée par l'un de ses frères titulaire d'une carte de résident ; que ni ses parents ni aucun de ses frères et soeurs ne résident en Algérie, alors que plusieurs de ses frères et soeurs titulaires de cartes de résident et, pour l'une de ses soeurs, de nationalité française, résident en France ; qu'ainsi c'est à bon droit que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a jugé que l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et en a pour ce motif prononcé l'annulation ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à X... Naima D et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259509
Date de la décision : 06/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2006, n° 259509
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:259509.20060306
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