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06/03/2006 | FRANCE | N°264001

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 06 mars 2006, 264001


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. Z... tutu , demeurant ... à Strasbourg (67200) ; M. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 novembre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France au Ghana refusant un visa d'entrée en France pour ses cinq enfants ;

2°) d'annuler la décision de l'ambassadeur de France au Ghana du 24 août 2003 refusant un vi

sa d'entrée en France à ses cinq enfants ;

3°) d'enjoindre à l'Ambassadeur ...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. Z... tutu , demeurant ... à Strasbourg (67200) ; M. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 novembre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France au Ghana refusant un visa d'entrée en France pour ses cinq enfants ;

2°) d'annuler la décision de l'ambassadeur de France au Ghana du 24 août 2003 refusant un visa d'entrée en France à ses cinq enfants ;

3°) d'enjoindre à l'Ambassadeur de France au Ghana de délivrer des visas à ses cinq enfants, au titre de la procédure de regroupement familial ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 modifié, relatif au regroupement familial ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 novembre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'ambassadeur de France au Ghana refusant de délivrer à MM. X... et Joyce et Mlles Y..., Anine et Ellin , ressortissants du Ghana, les visas que ceux-ci sollicitaient dans le cadre de la procédure de regroupement familial engagée par le requérant ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'ambassadeur de France à Accra du 24 août 2003 :

Considérant qu'il résulte du décret du 10 novembre 2000 que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle de l'autorité consulaire ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. à l'encontre de la décision de l'ambassadeur de France à Accra en date du 24 août 2003 sont sans objet et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Considérant qu'en énonçant les considérations de droit et de fait qui la fondent, et notamment les écarts d'âge constatés entre les résultats de l'examen médical demandé par l'ambassade et les documents d'état civil présentés par les intéressés, la commission a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant que, si l'article 12 du décret du 6 juillet 1999 charge l'office des migrations internationales du soin d'effectuer le contrôle médical des membres de la famille pour lesquels le regroupement familial est demandé, la mission ainsi confiée à cet établissement public est sans rapport avec la responsabilité qui incombe aux autorités consulaires de s'assurer de la véracité des renseignements produits devant elles à l'appui des demandes de visa d'entrée et de séjour en France ; qu'il appartient notamment à ces autorités d'inviter, en cas de doute, les intéressés à se soumettre à un examen médical afin de vérifier que leur âge correspond à la date de naissance mentionnée sur les pièces d'état civil qu'ils présentent puis de statuer, sans être liées par les résultats de cet examen, sur la demande de visa formée devant elles ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait entaché sa décision d'une inexactitude matérielle en relevant qu'une fraude à l'âge était établie, compte tenu, notamment, du certificat, remis aux demandeurs et communiqué au requérant dans le cadre de la procédure contradictoire devant le Conseil d'Etat, par lequel un médecin ghanéen ayant examiné les intéressés a estimé que leur âge réel ne correspondait pas aux dates de naissance figurant sur leurs documents d'état civil ; qu'elle n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce en jugeant que le caractère frauduleux de cette demande révélait un risque d'atteinte à l'ordre public justifiant que soient refusés les visas sollicités par les requérants au titre de la procédure de regroupement familial ;

Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que M. vit en France depuis 1991, et que ses enfants ont toujours vécu au Ghana ; qu'il n'est pas allégué que leur père soit dans l'impossibilité de leur rendre visite ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit des intéressés de mener une vie familiale normale une atteinte excessive au regard des buts poursuivis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. doit être rejetée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l 'article L. 761-1 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... tutu et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 mar. 2006, n° 264001
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 06/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 264001
Numéro NOR : CETATEXT000008242334 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-03-06;264001 ?
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