Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... , demeurant ... à Créteil (94000) ; M. demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 février 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du Consul Général de France à Alger refusant un visa d'entrée en France à X... Lilia B et M. A... B, ses petits-enfants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,
- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , de nationalité française, a sollicité des visas d'entrée et de long séjour en France au bénéfice de ses petits-enfants, Lilia et A... B, de nationalité algérienne, qui lui ont été confiés par un acte de délégation de l'autorité parentale, dit « kafala », par le tribunal de BirMourad Z... ; qu'il demande l'annulation de la décision du 5 février 2004 par laquelle la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger du 4 septembre 2003 refusant un visa d'entrée en France de long séjour à Lilia et A... B ;
Considérant que Lilia et A... B n'entrent dans aucune des catégories d'étrangers énumérées par l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en vigueur à la date de la décision attaquée, pour lesquelles une décision de refus de visa doit être motivée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux enfants B résident en Algérie depuis leur naissance, où ils sont demeurés après le décès de leur mère en 2000 ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que les intéressés sont dépourvus d'attaches familiales en Algérie ; qu'il n'est pas non plus allégué que M. ne pourrait leur rendre visite en Algérie ; que M. n'apporte pas la preuve qu'il assure la prise en charge matérielle et financière des intéressés, ni même qu'il pourrait subvenir à leurs besoins en France ; que la commission, en se fondant sur la circonstance que M. ne dispose pas de revenus suffisants pour prendre en charge les intéressés, et qu'il est de l'intérêt de ces enfants de demeurer auprès de leur famille proche en Algérie, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre des affaires étrangères.