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06/03/2006 | FRANCE | N°266346

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 06 mars 2006, 266346


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 21 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC LE TRIANGLE, dont le siège est ... ; la SNC LE TRIANGLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 février 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 31 décembre 1997 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à la décharge de la somme de 1 900 000 F, dont le département de la Moselle l'a constituée débitric

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 21 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC LE TRIANGLE, dont le siège est ... ; la SNC LE TRIANGLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 février 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 31 décembre 1997 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à la décharge de la somme de 1 900 000 F, dont le département de la Moselle l'a constituée débitrice par un titre exécutoire du 22 juillet 1992, au titre de la participation à la réalisation d'un carrefour giratoire permettant l'accès à un lotissement commercial dont elle est le promoteur ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg et de prononcer la décharge de la participation en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la S.N.C LE TRIANGLE et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du département de la Moselle,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans la perspective de la réalisation par la SNC LE TRIANGLE d'un lotissement artisanal et commercial à Talange, comportant notamment un centre commercial d'équipement de la maison et des loisirs, cette société et le département de la Moselle ont conclu, le 8 novembre 1988, une convention prévoyant une participation du lotisseur, d'un montant de 1 900 000 F, aux travaux d'aménagement d'un carrefour sur la route départementale n° 55 bis pour la desserte du lotissement ; que cette convention a été annexée à l'autorisation de lotir et d'aménager délivrée par le maire de Talange à la SNC LE TRIANGLE le 16 décembre 1988, qui a mis à la charge de celle-ci la participation susmentionnée en application des dispositions de l'article L. 332-12 du code de l'urbanisme ; que le département de la Moselle a mis cette participation en recouvrement le 22 juillet 1992 après avoir achevé les travaux d'aménagement prévus par la convention ; que la société a demandé la décharge de la participation au motif que la Commission nationale d'équipement commercial a refusé, le 16 juillet 1993, la construction du centre commercial susmentionné ; qu'elle demande l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande en décharge de cette participation ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-12 du code de l'urbanisme : Les dispositions des articles L. 332-6 et L. 332-7 sont applicables dans les conditions suivantes aux lotisseurs (…)./ Peuvent être mis à la charge du lotisseur (…) par l'autorisation de lotir (…) : (…) c) La participation spécifique pour équipements publics exceptionnels dans les conditions prévues à l'article L. 332-8 ; (…) ; qu'aux termes de l'article L. 332-8 du même code : Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels./ Lorsque la réalisation des équipements publics exceptionnels n'est pas de la compétence de l'autorité qui délivre le permis de construire, celle-ci détermine le montant de la contribution correspondante, après accord de la collectivité publique à laquelle incombent ces équipements ou de son concessionnaire ; qu'aux termes de l'article L. 720-6 du code de commerce, issu de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1990 : I. - Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui : / 1° Soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ; / (…) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la somme qui peut ainsi être mise à la charge du lotisseur doit être regardée, non comme une imposition, mais comme une participation que la loi, dans les limites qu'elle définit, autorise une collectivité territoriale à percevoir sur le bénéficiaire de l'autorisation de lotir à raison des équipements publics dont la réalisation est rendue nécessaire par le lotissement autorisé et dont le montant doit être fixé en fonction de l'importance des constructions à réaliser telles qu'elles sont déterminées par le projet ayant fait l'objet de l'autorisation de lotir ; que le titulaire de celle-ci peut obtenir la décharge partielle ou totale de cette participation s'il justifie qu'il n'a pas été en mesure de donner suite à ladite autorisation ; qu'en ce cas, il y a lieu de tenir compte des dépenses résultant pour la collectivité des décisions qu'elle a déjà prises au titre des équipements rendus nécessaires par le lotissement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises aux juges du fond que pour soutenir que la participation spécifique pour équipements publics exceptionnels à laquelle elle a été assujettie était sans cause, la société requérante se prévalait de ce que le refus de la commission nationale d'équipement commercial, en date du 16 juillet 1993, d'autoriser la création dans le lotissement d'un centre commercial d'équipement de la maison et des loisirs, en application des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1990, avait empêché la réalisation de cinq lots sur les douze ayant fait l'objet de l'autorisation de lotir dont elle était titulaire ; qu'en jugeant que cette circonstance était en toute hypothèse sans incidence sur le bien-fondé de la participation, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SNC LE TRIANGLE tendant à la décharge de cette participation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler dans cette mesure l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'eu égard aux dimensions du rond-point rendu nécessaire par les installations commerciales et artisanales prévues dans le lotissement, l'aménagement d'un carrefour sur la route départementale n° 55 bis, afin de permettre la desserte de ce lotissement, ne constituerait pas un équipement public exceptionnel, au sens de l'article L. 332-8 précité du code de l'urbanisme, ou que la participation spécifique exigée à ce titre de la SNC LE TRIANGLE présenterait un caractère excessif ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le département de la Moselle a réalisé des travaux d'aménagement sur le carrefour susmentionné destinés à permettre notamment de desservir un lotissement communal, proche de celui que la SNC LE TRIANGLE a été autorisée à créer et susceptible de concurrencer cette opération, cette circonstance n'est de nature à entraîner ni la décharge, ni la réduction de la participation en litige, dès lors qu'il n'est pas contesté que le département a réalisé les travaux tels que prévus par l'autorisation de lotir délivrée le 16 décembre 1988 et par la convention susmentionnée du 8 novembre 1988 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de la convention conclue le 8 novembre 1988, le département devait informer le promoteur de sa décision de réaliser les travaux dans un délai de trois mois à compter de la date de celle-ci et que la participation devait être versée en une ou plusieurs fois … sur appel de fonds transmis par le maître d'ouvrage, lors de la réalisation effective des travaux ; que la circonstance que le département n'aurait pas respecté ces stipulations est sans incidence sur le bien ;fondé de la participation exigée de la SNC LE TRIANGLE en application de l'arrêté autorisant le lotissement, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle le paiement de cette participation lui a été demandé, les travaux qu'elle était destinée à financer avaient été réalisés ;

Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le titulaire de l'autorisation de lotir peut obtenir la décharge de la participation s'il justifie qu'il n'a pas été en mesure de donner suite à cette autorisation ; qu'en ce cas, il y a lieu cependant de tenir compte des dépenses résultant pour la collectivité des décisions qu'elle a déjà prises au titre des équipements rendus nécessaires par le lotissement ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux d'aménagement, prévus par l'arrêté autorisant le lotissement et par la convention susmentionnée du 8 novembre 1988, ont été entièrement réalisés par le département de la Moselle avant l'intervention de la décision susmentionnée de la Commission nationale d'équipement commercial, en date du 16 juillet 1993, qui n'a pas permis la réalisation de la totalité des lots prévus ; que compte tenu des engagements ainsi pris par le département de la Moselle, et en l'absence de clause résolutoire dans la convention du 8 novembre 1988, la SNC LE TRIANGLE n'est pas fondée à demander une restitution, même partielle, de la participation spécifique pour équipements publics exceptionnels à laquelle elle a été assujettie à raison des équipements publics dont la réalisation était rendue nécessaire par le lotissement autorisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, la SNC LE TRIANGLE n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la participation spécifique pour équipements publics exceptionnels dont le département de la Moselle l'a constituée débitrice par un titre exécutoire du 22 juillet 1992 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du département de la Moselle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demande la SNC LE TRIANGLE au titre des frais exposés en appel et en cassation et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SNC LE TRIANGLE une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par le département de la Moselle en appel et en cassation et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 5 février 2004 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SNC LE TRIANGLE tendant à la décharge de la participation spécifique pour équipements publics exceptionnels dont le département de la Moselle l'a constituée débitrice par un titre exécutoire du 22 juillet 1992.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SNC LE TRIANGLE tendant à la décharge de cette participation et à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La SNC LE TRIANGLE versera au département de la Moselle une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SNC LE TRIANGLE, au département de la Moselle et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 266346
Date de la décision : 06/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-024 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT PUBLIC. - PARTICIPATION SPÉCIFIQUE POUR ÉQUIPEMENTS PUBLICS EXCEPTIONNELS (ART. L. 332-8 DU CODE DE L'URBANISME) - DÉCHARGE - A) CONDITION - TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE LOTIR N'AYANT PAS ÉTÉ EN MESURE DE DONNER SUITE À L'AUTORISATION - B) MODALITÉS DE CALCUL - PRISE EN COMPTE DES DÉPENSES RÉSULTANT DE DÉCISIONS DÉJÀ PRISES PAR LA COLLECTIVITÉ [RJ1] - C) RÉALISATION COMPLÈTE DES TRAVAUX AVANT L'INTERVENTION D'UNE DÉCISION FAISANT OBSTACLE À LA RÉALISATION DU LOTISSEMENT - ABSENCE DE DÉCHARGE.

68-024 a) Le titulaire de l'autorisation de lotir peut obtenir la décharge de la participation spécifique pour équipements publics exceptionnels s'il justifie qu'il n'a pas été en mesure de donner suite à cette autorisation.,,b) En ce cas, il y a lieu cependant de tenir compte des dépenses résultant pour la collectivité des décisions qu'elle a déjà prises au titre des équipements rendus nécessaires par le lotissement.,,c) En cas de réalisation complète, préalablement à l'intervention d'une décision administrative faisant obstacle à la réalisation du lotissement, des travaux de construction des équipements publics exceptionnels permettant la desserte du lotissement, aucune restitution ne peut être demandée par le titulaire de l'autorisation de lotir.


Références :

[RJ1]

Rappr. 10 août 2005, Sté Sinka, n°255037, à mentionner aux tables, feuilles roses p. 158.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2006, n° 266346
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : ODENT ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:266346.20060306
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