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06/03/2006 | FRANCE | N°266483

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 06 mars 2006, 266483


Vu l'ordonnance en date du 8 avril 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Jean-Louis A ;

Vu la requête sommaire, enregistrée le 28 janvier 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, et le mémoire complémentaire, enregistré le 25 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis A, demeurant 17,

rue du Tir-aux-Pigeons à Berck-Plage (62600) ; M. A demande au C...

Vu l'ordonnance en date du 8 avril 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Jean-Louis A ;

Vu la requête sommaire, enregistrée le 28 janvier 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, et le mémoire complémentaire, enregistré le 25 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis A, demeurant 17, rue du Tir-aux-Pigeons à Berck-Plage (62600) ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant : 1) à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Lille sur sa demande tendant à son reclassement dans l'échelle des professeurs certifiés à compter du 1er septembre 1997 ; 2) à ce que lui soit accordé le rappel de traitement correspondant à ce reclassement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 90-1003 du 7 novembre 1990 fixant les conditions exceptionnelles d'accès des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat aux échelles de rémunération des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive et des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que le décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, applicable en vertu de son article 1er aux agents publics de l'Etat et de ses établissements publics n'ayant pas un caractère industriel et commercial, a prévu, à la section II du chapitre II du titre II, un régime de décharges d'activité de service, réparties entre les organisations syndicales, et dont les agents bénéficiaires sont librement désignés par celles-ci parmi leurs représentants ; qu'aux termes de l'article 19, figurant à la même section de ce décret : Les droits en matière d'avancement d'un fonctionnaire bénéficiaire d'une décharge totale d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical sont appréciés, durant la période où l'intéressé demeure dans cette situation, par référence à ceux d'un membre du même corps ayant à la date de l'action de la décharge d'activité une situation équivalente à celle de l'intéressé et ayant bénéficié d'un avancement moyen depuis cette date ; qu'il résulte de leurs termes mêmes que les dispositions de cet article ne sont applicables qu'aux agents publics appartenant à un même corps ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, maître contractuel de l'enseignement privé sous contrat et bénéficiaire au cours des années 1996 à 1998 de décharges totales d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical, a sollicité le bénéfice de l'avancement à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés applicable aux maîtres contractuels de l'enseignement privé sous contrat dans les conditions fixées par le décret du 7 novembre 1990 ; que l'accès d'un adjoint d'enseignement à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés doit être regardé comme un changement de corps ;

Considérant qu'à l'appui de son recours pour excès de pouvoir contre la décision implicite du recteur de l'académie de Lille lui refusant cet avancement et de ses conclusions tendant au versement du rappel de traitement correspondant à l'avancement sollicité, M. A a soulevé, devant le tribunal administratif de Lille, un moyen tiré des dispositions précitées de l'article 19 du décret du 28 mai 1982 ; que, toutefois, M. A n'est en tout état de cause pas fondé à invoquer des dispositions qui ne peuvent s'appliquer qu'aux agents d'un même corps, sans qu'y fasse obstacle le principe de parité exprimé à l'article L. 914-1 du code de l'éducation ; que ce motif, qui est d'ordre public et ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif juridiquement erroné retenu par le jugement attaqué du tribunal administratif de Lille, dont il justifie légalement le dispositif ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de la violation de la liberté syndicale qui résulterait du fait d'imposer au titulaire d'un mandat syndical national l'accomplissement d'un service dans un collège de province n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis A, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 266483
Date de la décision : 06/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2006, n° 266483
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:266483.20060306
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