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06/03/2006 | FRANCE | N°275088

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 06 mars 2006, 275088


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2004 par lequel le préfet de la Savoie a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'e

njoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre ...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2004 par lequel le préfet de la Savoie a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Auditeur,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité tunisienne, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ou de la régularité de son séjour sur le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur les moyens de légalité externe, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :

Considérant que l'arrêté contesté est signé de M. Pierre B, directeur de l'administration générale et de la réglementation à la préfecture de la Savoie, qui avait, par arrêté préfectoral du 24 mai 2004 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, reçu délégation du préfet à cette fin ; que par ailleurs, cet arrêté énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé ;

Sur les moyens de légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que s'il n'est pas contesté que M. A est le père d'une enfant née en 1994 sur le territoire national, dont il n'établit pas qu'elle soit de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard à ses effets, la mesure de reconduite attaquée porte au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé, qui ne justifie pas du maintien, pendant qu'il purgeait une peine de quinze années de réclusion, de liens familiaux étroits avec sa fille et la mère de celle-ci, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi l'arrêté contesté n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt primordial de la jeune Chaïma A n'aurait pas été pris en considération, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Savoie de réexaminer la situation de M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A, au préfet de la Savoie et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 275088
Date de la décision : 06/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2006, n° 275088
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275088.20060306
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