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06/03/2006 | FRANCE | N°276715

France | France, Conseil d'État, 8ème / 3ème ssr, 06 mars 2006, 276715


Vu, 1°) sous le n° 276 715, le recours, enregistré le 20 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant partiellement droit à l'appel de la commune de Kourou, a, d'une part, annulé le jugement du 11 avril 2000 du tribunal administratif de Cayenne rejetant la demande d'indemnisation présentée par la c

ommune, d'autre part, condamné l'Etat à verser à cette commune la ...

Vu, 1°) sous le n° 276 715, le recours, enregistré le 20 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant partiellement droit à l'appel de la commune de Kourou, a, d'une part, annulé le jugement du 11 avril 2000 du tribunal administratif de Cayenne rejetant la demande d'indemnisation présentée par la commune, d'autre part, condamné l'Etat à verser à cette commune la somme de 2 508 610 euros, portant intérêts au taux légal à compter de la réception par l'administration de la demande du 2 juin 1997, résultant des pertes de recettes subies par ladite commune au titre des carences de l'administration fiscale dans l'établissement et le recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 1990 à 1996 ;

2°) statuant au fond, de rejeter la requête présentée par la commune de Kourou devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Vu, 2°) sous le n° 276 716, le recours, enregistré le 20 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 14 décembre 2004 susvisé de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Kourou,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Kourou (Guyane) estime avoir subi du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1996 un préjudice du fait de la carence de l'administration fiscale à établir l'assiette des impôts locaux afférents aux immeubles nouvellement bâtis sur le territoire de la commune ; qu'à ce titre, la commune a demandé que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 35 049 712 F au titre des recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties, ainsi que la somme de 50 000 000 F au titre des recettes de taxe d'habitation et de taxe professionnelle ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du 11 avril 2000 du tribunal administratif de Cayenne rejetant la demande de la commune, a condamné l'Etat à verser à la commune la somme de 16 455 404 F, soit 2 508 610 euros, en réparation du préjudice subi ;

Sur la faute :

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 decies du code général des impôts : "I. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, il est procédé, aux frais de l'Etat, à l'établissement et à la conservation d'un cadastre parcellaire destiné à servir de support aux évaluations à retenir pour l'assiette de la contribution foncière des propriétés bâties, de la contribution foncière des propriétés non bâties et des taxes annexes à ces contributions..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour la période en litige, la commune de Kourou a connu une très forte croissance démographique résultant notamment des activités liées au secteur spatial, ainsi qu'une multiplication des lotissements nouveaux et des constructions anarchiques, accompagnée d'une méconnaissance fréquente des obligations déclaratives par les propriétaires ; que la commune de Kourou avait signalé à plusieurs reprises, à compter de 1994, les nombreuses anomalies figurant dans les matrices cadastrales et tenant notamment à ce que de nombreux logements construits et occupés depuis plusieurs années n'avaient pas été recensés et échappaient à tout assujettissement aux impôts locaux ;

Considérant qu'il ressort des dispositions précitées de l'article 1649 decies du code général des impôts que la charge de l'établissement et de la conservation du cadastre parcellaire en Guyane incombe uniquement à l'Etat ; que, dès lors, l'obligation à laquelle l'administration fiscale est tenue d'établir l'assiette de l'impôt ne saurait être subordonnée ni au signalement par la commune des insuffisances des matrices cadastrales, ni à l'existence d'un adressage complet des rues, ni au bon fonctionnement de la commission communale des impôts directs ; qu'à supposer même que les opérations de mise à jour du cadastre aient été réalisées pour l'essentiel avant 1997, comme le soutenait l'administration devant la cour, cette circonstance n'est de nature à justifier ni l'étalement de ces opérations de 1994 à 1996, ni leur absence dans les années antérieures ; que, dès lors, la réaction de l'administration fiscale face à la multiplication des constructions nouvelles dans la commune de Kourou ne saurait être appréciée à compter de la seule date à laquelle la commune lui a signalé le problème ou a entrepris l'adressage des rues, mais sur la totalité de la période en litige, au rythme de réalisation des constructions nouvelles ; qu'enfin, l'Etat ne saurait se prévaloir des difficultés de coordination entre ses propres services pour s'exonérer de sa responsabilité dans l'établissement de l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède qu'en relevant qu'eu égard à leur ampleur, les défaillances constatées dans la mise en oeuvre des procédures d'établissement de l'assiette des impôts révélaient une carence de l'administration fiscale dans les obligations qui lui incombaient, laquelle était constitutive d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de la commune de Kourou, la cour administrative d'appel de Bordeaux a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;

Sur le partage des responsabilités :

Considérant que le moyen tiré de ce que, compte tenu des négligences de la commune et de sa part de responsabilité, l'intégralité du préjudice subi ne peut être mis à la charge de l'Etat, est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a estimé qu'il résultait de l'instruction, notamment du courrier adressé le 23 décembre 1996 par la commune de Kourou au directeur des services fiscaux de la Guyane, et qu'il n'était pas sérieusement contesté, que les pertes de recettes subies par la commune au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties consécutives aux carences de l'administration fiscale pouvaient être évaluées, en tenant compte de l'émission des rôles complémentaires, pour les années 1990 à 1996, à la somme de 16 455 404 F, soit 2 508 610 euros ;

Considérant que le moyen tiré par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE de ce que la société immobilière de Kourou (SIMKO) bénéficiait, alors comme aujourd'hui, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1384 du code général des impôts, compensée par le biais d'allocations versées à la commune, et que, dès lors, les logements de la SIMKO n'avaient pas à figurer dans les bases prévisionnelles envoyées chaque année à la commune pour le vote des taux d'imposition, est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ;

Considérant que si le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que si les constructions nouvelles avaient été déclarées, elles auraient pu être exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu de l'article 1383 du code général des impôts, il ressort des termes mêmes de cet article que l'absence de déclaration prive le contribuable du bénéfice de cette exonération ; que si la commune n'a fait part à l'administration fiscale des insuffisances des matrices cadastrales qu'en 1994, cette circonstance, qui, ainsi qu'il a été dit plus haut, n'est pas de nature à exonérer l'Etat de la tâche qui, en vertu de la loi, lui incombait également pour les années antérieures, n'est, par conséquent, pas non plus de nature à diminuer le montant du préjudice subi par la commune ; que si, selon le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, le juge ne pouvait conclure à l'existence d'un préjudice tant que, pour chaque local prétendument omis dans les bases des impôts locaux, la commune ne précisait pas la date d'achèvement, il ne saurait être reproché à cette dernière de ne pas avoir réalisé le travail qui incombait à l'administration fiscale ; que, dès lors, la cour n'a commis, au regard de ces trois moyens, ni erreur de droit ni dénaturation des pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours n° 276 715 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ne peut qu'être rejeté ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur son recours n° 276 716 tendant au sursis à exécution de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros que la commune de Kourou demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours n° 276 715 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 276 716 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.

Article 3 : L'Etat versera à la commune de Kourou la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et au maire de la commune de Kourou.

Une copie en sera transmise pour information au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 8ème / 3ème ssr
Numéro d'arrêt : 276715
Date de la décision : 06/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2006, n° 276715
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thomas Andrieu
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:276715.20060306
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