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06/03/2006 | FRANCE | N°281034

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 06 mars 2006, 281034


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 26 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DISVALOR, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE DISVALOR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, faisant droit à l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie contre le jugement du 16 mars 2004 du tribunal administratif de Nancy ayant ac

cordé à la société la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 26 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DISVALOR, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE DISVALOR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, faisant droit à l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie contre le jugement du 16 mars 2004 du tribunal administratif de Nancy ayant accordé à la société la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1997, 1998 et 1999 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, a, d'une part, annulé les articles 2, 3 et 4 de ce jugement et, d'autre part, remis à la charge de la société lesdites impositions à concurrence des décharges prononcées par les premiers juges ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 30 janvier 2006 pour la SOCIETE DISVALOR ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE DISVALOR,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE DISVALOR, qui exploite un centre commercial sous l'enseigne E. Leclerc à Vandoeuvre-les-Nancy, a déduit de ses résultats des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 les cotisations qu'elle a versées à l'association Cefilec, chargée de la formation de personnels du réseau E. Leclerc, destinés à être affectés à de nouvelles unités, dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ; que, par une notification de redressement du 29 novembre 2000, l'administration fiscale a estimé que cette dépense n'avait pas été exposée dans le cadre d'une gestion commerciale normale, et l'a en conséquence réintégrée dans les bases de l'impôt sur les sociétés auquel la SOCIETE DISVALOR était assujettie ; que, simultanément, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prestations fournies par cette association, sur laquelle la société avait exercé son droit à déduction, a fait l'objet de rappels ; que la SOCIETE DISVALOR se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, faisant droit à l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie contre le jugement du 16 mars 2004 du tribunal administratif de Nancy ayant accordé à la société la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1997, 1998 et 1999 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, a, d'une part, annulé les articles 2, 3 et 4 de ce jugement et, d'autre part, remis à la charge de la société lesdites impositions à concurrence des décharges prononcées ;

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 271-I-1 du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération… ; que l'article 230 de l'annexe II au même code précise : 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation… ;

Considérant qu'il ressort des énonciations non contestées de l'arrêt attaqué que pour juger que les prestations de l'association Cefilec n'étaient pas fournies à la SOCIETE DISVALOR, la cour administrative d'appel de Nancy a relevé que cette association avait pour mission de former des salariés destinés à être ensuite affectés à de nouvelles implantations du réseau E. Leclerc au sein d'Etats membres de l'Union européenne ; que c'est sans erreur de droit ni erreur de qualification juridique des faits, qu'elle a appréciés sans les dénaturer, que la cour a pu en déduire que les prestations de l'association Cefilec, qui n'étaient pas fournies à la SOCIETE DISVALOR, ne pouvaient être regardées comme des services nécessaires à l'exploitation au sens des dispositions précitées de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par la SOCIETE DISVALOR en tant qu'elles portent sur les cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge ;

Sur les suppléments d'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ;

Considérant que le versement par une entreprise de cotisations à une association ne relève d'une gestion commerciale normale que s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; qu'il en va ainsi notamment lorsque les avantages consentis peuvent être regardés comme la conséquence d'engagements constituant la contrepartie des avantages que l'entreprise retire elle-même directement de son adhésion à une association ou à un groupement et du respect des conditions auxquelles l'appartenance à ce groupement est subordonnée ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a jugé que la SOCIETE DISVALOR n'établissait pas, par les documents qu'elle produisait, qu'un refus de verser les cotisations litigieuses à l'association Cefilec entraînerait son exclusion du réseau des centres de distribution E. Leclerc et que par suite, l'administration devait être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que la prise en charge de cette dépense n'était pas conforme à une gestion commerciale normale, et que les sommes correspondantes ne pouvaient, dès lors, être déduites des résultats ;

Considérant qu'en se fondant, pour estimer que la SOCIETE DISVALOR n'établissait pas que le non-versement des cotisations entraînerait l'exclusion du groupement, sur la seule circonstance qu'une telle exclusion n'était pas explicitement prévue par les documents écrits produits devant elle, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il porte sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, les cotisations réintégrées dans le bénéfice imposable de la SOCIETE DISVALOR ont été versées à l'association Cefilec, chargée de la formation de personnels du réseau E. Leclerc, destinés à être affectés à de nouvelles unités dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ; que la société requérante n'établit pas, pour l'exploitation de son centre commercial, l'existence d'une quelconque contrepartie directe à ces actions de formation ;

Considérant toutefois qu'il résulte également de l'instruction qu'en contrepartie des avantages de clientèle et de prix de revient liés au renom de l'enseigne et aux économies ou ristournes réalisées sur les approvisionnements grâce à un référencement national des fournisseurs et à l'utilisation de centrales d'achats à forme coopérative que lui procure l'appartenance au réseau des centres de distribution E. Leclerc, la SOCIETE DISVALOR est tenue de respecter diverses obligations contractuelles, notamment de participer à des associations ayant pour but des actions de développement du réseau auquel elle a adhéré ; que la société requérante établit qu'en versant les cotisations à l'association Cefilec, elle a assumé les conséquences de son engagement au sein du Mouvement Leclerc et qu'ainsi, elle devait être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt financier ; que, dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe en raison de la procédure d'imposition suivie, que le versement de ces cotisations constituait un acte anormal de gestion ; que, par suite, c'est à tort qu'elle a rapporté les sommes correspondantes aux résultats imposables de la société requérante au titre de ses exercices clos en 1997, 1998 et 1999 ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés auxquelles la société a été assujettie au titre de ces exercices ;

Considérant qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions d'appel du ministre et de mettre à la charge de l'Etat au profit de la SOCIETE DISVALOR une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 31 mars 2005 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il porte sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SOCIETE DISVALOR a été assujettie.

Article 2 : Le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejeté en tant qu'il concerne l'impôt sur les sociétés.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE DISVALOR la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE DISVALOR devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DISVALOR et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 281034
Date de la décision : 06/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. - DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE NET. - ACTE ANORMAL DE GESTION. - A) ABSENCE - SOCIÉTÉ AYANT AGI DANS SON PROPRE INTÉRÊT FINANCIER - VERSEMENT DE CONTRIBUTIONS À UNE ASSOCIATION EN APPLICATION D'OBLIGATIONS CONTRACTUELLES CONSTITUANT LA CONTREPARTIE DE L'APPARTENANCE À UN GROUPE DE GRANDE DISTRIBUTION [RJ1] - B) CIRCONSTANCES SANS INCIDENCE - 1) ABSENCE DE CONTREPARTIE DIRECTE PROCURÉE PAR LES ACTIONS MENÉES À BIEN PAR L'ASSOCIATION - 2) OBLIGATIONS CONTRACTUELLES NE PRÉVOYANT PAS DE SANCTION EXPLICITE EN CAS DE NON-VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS.

19-04-02-01-04-082 a) Dès lors, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'en contrepartie des avantages de clientèle et de prix de revient liés au renom de l'enseigne et aux économies ou ristournes réalisées sur les approvisionnements grâce à un référencement national des fournisseurs et à l'utilisation de centrales d'achats à forme coopérative que lui procure l'appartenance au réseau des centres de distribution E. Leclerc, la société requérante est tenue de respecter diverses obligations contractuelles, notamment de participer à des associations ayant pour but des actions de développement du réseau auquel elle a adhéré, et d'autre part, que cette société établit qu'en versant les cotisations à l'une de ces associations, elle a assumé les conséquences de son engagement au sein du Mouvement Leclerc, elle doit être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt financier. Dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe en raison de la procédure d'imposition suivie, que le versement de ces cotisations constituerait un acte anormal de gestion.,,b) 1) Il en va ainsi alors même que la société requérante n'établit pas, pour l'exploitation de son centre commercial, l'existence d'une quelconque contrepartie directe aux actions menées à bien par l'association bénéficiaire des versements.,,2) Une cour administrative d'appel commet une erreur de droit en se fondant, pour estimer que la société requérante n'établit pas que le non-versement des cotisations entraînerait l'exclusion du groupement, sur la seule circonstance qu'une telle exclusion n'est pas explicitement prévue par les documents écrits produits devant elle.


Références :

[RJ1]

Rappr. 26 septembre 2001, SA Rocadis, p. 424, s'agissant d'un prêt sans intérêt octroyé en contrepartie d'engagements contractuels prévus dans le cadre de l'appartenance à un groupe de grande distribution.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2006, n° 281034
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Thomas Andrieu
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:281034.20060306
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