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06/03/2006 | FRANCE | N°283909

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 06 mars 2006, 283909


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS, dont le siège est à l'Hôtel de ville, rue Grande André Cabasse, BP 4 (83520), représentée par son maire ; la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 juillet 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée, au besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion sans délai et sous astreinte de la

SARL Rio Port Tonic des dépendances du domaine public qu'elle occupe san...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS, dont le siège est à l'Hôtel de ville, rue Grande André Cabasse, BP 4 (83520), représentée par son maire ; la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 juillet 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée, au besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion sans délai et sous astreinte de la SARL Rio Port Tonic des dépendances du domaine public qu'elle occupe sans droit ni titre sur le port de plaisance communal situé Calanque du Petit Ferréol ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, d'ordonner cette expulsion, avec le concours éventuel de la force publique, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la SARL Rio Port Tonic le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SARL Rio Port Tonic,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que par une convention en date du 7 juin 1989, la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR ;ARGENS a concédé à la SARL Rio Port Tonic l'aménagement, l'entretien et l'exploitation du port de plaisance du Petit Ferréol ; qu'imputant à cette société divers manquements à ses obligations contractuelles, la commune a, par une délibération du 23 septembre 2003 de son conseil municipal, prononcé la déchéance du traité de concession ; que la commune se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 21 juillet 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, qu'elle avait saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion sans délai et sous astreinte de la SARL Rio Port Tonic des dépendances du domaine public qu'elle occupe ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée ne comporterait pas le visa de l'ensemble des règles applicables au litige manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 522 ;11 du code de justice administrative : L'ordonnance du juge des référés porte les mentions définies au chapitre 2 du titre IV du livre VII (…) ; que l'article R. 742-5 du même code dispose : La minute de l'ordonnance est signée du seul magistrat qui l'a rendue ; que ces dispositions n'exigent pas qu'une ordonnance, notamment du juge des référés, soit signée par le greffier ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée n'est pas signée par le greffier ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence ; que, selon l'article L. 522-1 du même code : Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale (…) ; que l'article R. 522-4 du même code dispose : Notification de la requête est faite aux défendeurs. / Les délais les plus brefs sont donnés aux parties pour fournir leurs observations (…) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 522-7 : L'affaire est réputée en état d'être jugée dès lors qu'a été accomplie la formalité prévue au premier alinéa de l'article R. 522-4 (…) ; que la commune requérante ne conteste pas avoir reçu communication du mémoire en défense produit par la partie adverse qui lui a été transmis par le greffe du tribunal administratif le 19 juillet 2005 ; que le fait que la commune n'ait reçu ce mémoire que le 20 juillet 2005, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la commune avait déjà eu connaissance du contenu des rapports d'expertise annexés à ce mémoire en défense, n'est pas de nature à caractériser, dans les circonstances de l'espèce, une violation des dispositions précitées de l'article L. 522-1 du code de justice administrative ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant que lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; que, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'à l'appui de sa contestation de la légalité de la délibération du 23 septembre 2003 du conseil municipal de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS procédant à la déchéance du contrat de concession dont elle était bénéficiaire, la SARL Rio Port Tonic a produit les rapports de deux bureaux d'étude contestant les conclusions provisoires de visites effectuées sur les lieux et du rapport d'expertise maritime dont se prévalait la commune pour établir les manquements de la SARL à ses obligations contractuelles, dont découlait notamment, selon elle, le caractère dangereux de l'état des installations portuaires ; qu'en jugeant qu'en l'état de l'instruction et eu égard à ces divergences, la mesure d'expulsion sollicitée se heurtait à une contestation sérieuse, après avoir relevé que la démonstration de la réalité des manquements reprochés par la commune était subordonnée à la production attendue du rapport définitif de l'expert maritime, lequel s'était d'ailleurs engagé à prendre en compte l'un des deux rapports produits par la partie adverse, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché son ordonnance de dénaturation des pièces du dossier ;

Considérant que, le juge des référés s'étant borné à constater l'existence d'une contestation sérieuse, les moyens relatifs à l'urgence présentés en cassation par la commune sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SARL Rio Port Tonic, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que demande la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS la somme que demande la SARL Rio Port Tonic au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL Rio Port Tonic au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR ;ARGENS et à la SARL Rio Port Tonic.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - QUESTIONS COMMUNES - RÉDACTION DES ORDONNANCES - DÉFAUT DE SIGNATURE DE LA MINUTE PAR LE GREFFIER D'AUDIENCE - IRRÉGULARITÉ - ABSENCE [RJ1].

54-035-01 Les dispositions des articles R. 522-11 et R. 742-5 du code de justice administrative n'exigent pas qu'une ordonnance, notamment du juge des référés, soit signée par le greffier. Par suite, le moyen tiré de ce qu'une ordonnance du juge des référés n'est pas signée par le greffier ne peut qu'être écarté.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - RÉDACTION DES JUGEMENTS - ORDONNANCES - DÉFAUT DE SIGNATURE DE LA MINUTE PAR LE GREFFIER D'AUDIENCE - IRRÉGULARITÉ DE L'ORDONNANCE - ABSENCE [RJ1].

54-06-04 Les dispositions des articles R. 522-11 et R. 742-5 du code de justice administrative n'exigent pas qu'une ordonnance, notamment du juge des référés, soit signée par le greffier. Par suite, le moyen tiré de ce qu'une ordonnance du juge des référés n'est pas signée par le greffier ne peut qu'être écarté.


Références :

[RJ1]

Comp., s'agissant non des ordonnances mais des jugements et arrêts, 27 juin 2005, Département de la Charente Maritime, n°257051, à mentionner au Recueil, feuilles roses p. 91.


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mar. 2006, n° 283909
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : RICARD ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Date de la décision : 06/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 283909
Numéro NOR : CETATEXT000008260610 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-03-06;283909 ?
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