Vu la requête, enregistrée le 30 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... , demeurant ... ; M. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 25 juillet 2005 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté sa demande d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au consul général de France à Rabat et au ministre des affaires étrangères de communiquer : 1°) l'acte de mariage de sa mère avec monsieur Ahmed B 2°) le jugement de divorce de sa mère rendu le 22 juillet 1969, 3°) l'acte de répudiation de la nationalité française signé par sa mère ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Rabat, au consul-adjoint à Rabat et au ministre des affaires étrangères de communiquer les pièces demandées dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir sous peine d'une astreinte de mille euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,
- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 834 ;1 du code de justice administrative : « Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatif à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision » ;
Considérant que la requête de M. , qui tend à l'annulation de l'ordonnance du 25 juillet 2005 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté sa demande de référé présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, n'entre dans aucun des cas de révision prévus par les dispositions de l'article R. 834-1 du code de justice administrative ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères.