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06/03/2006 | FRANCE | N°290470

France | France, Conseil d'État, 06 mars 2006, 290470


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme , née , demeurant ... ; M. et Mme demandent, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 août 2005 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant

C ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer la demande de visa au vu des motifs de l'o

rdonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en a...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme , née , demeurant ... ; M. et Mme demandent, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 août 2005 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant

C ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer la demande de visa au vu des motifs de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que leur recours hiérarchique contre la décision de consul général de France à Fès a été rejeté par le ministre des affaires étrangères et qu'ils ont saisi la commission de recours contre les décision de refus de visa ; qu'à la suite de leur mariage, en 1999, Mme a acquis la nationalité française ; que le 13 avril 2005, le juge chargé des affaires de tutelle du tribunal de première instance de Guercif (Maroc) l'a autorisée à recevoir le recueil légal (kafala) de l'enfant C, née le 18 décembre 2004 ; que le président du même tribunal de première instance a attesté, le 5 octobre 2005, la remise effective de l'enfant ; que l'urgence qu'il y a à suspendre l'exécution du refus de visa résulte de l'âge de l'enfant, qui ne pouvait être élevé par sa mère mineure et doit être accueilli en France par les requérants ; qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant de vivre auprès de sa mère ; que la décision contestée méconnaît l' article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision dont la suspension est demandée et le recours formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 222-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ;

Considérant que pour justifier de l'urgence d'une mesure de suspension de la décision du 3 août 2005 du consul général de France à Fès rejetant la demande de visa de long séjour en France qu'ils avaient présentée pour l'enfant C, née le 18 décembre 2004 au Maroc, les requérants soutiennent que cette décision méconnaît gravement ;

tant l'intérêt de cette toute jeune enfant qui ne peut être élevée par sa mère mineure et dont le recueil légal (kafala) a été confié à Mme , née , par le juge des tutelles du tribunal de première instance de Guercif (Maroc), que le droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale en tant que « mère » de l'enfant ; que toutefois ils n'apportent aucune précision ni sur les conditions de vie actuelles au Maroc de la jeune

C en attendant qu'ils puissent l'accueillir en France où ils résident, ni sur les démarches qu'ils auraient entreprises pour donner force exécutoire en France à la décision du tribunal de première instance de Guercif ou pour conférer à Mme la qualité de mère adoptive de l'enfant ; que, dans ces conditions, les justifications apportées ne sont pas de nature à établir l'urgence ; qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par l'article

L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et à Mme X... .

Copie en sera transmise pour information au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 mar. 2006, n° 290470
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de la décision : 06/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 290470
Numéro NOR : CETATEXT000008242678 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-03-06;290470 ?
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