Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 4 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 avril 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 9 février 2001 par laquelle l'ambassadeur de France en République du Congo a refusé à M. Chatila B un visa d'entrée sur le territoire français, ensemble cette dernière décision ;
2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer à M. B le visa sollicité sous astreinte de 1 000 F (152,45 euros) par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Boucher, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 avril 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 9 février 2001 par laquelle l'ambassadeur de France en République du Congo a refusé à M. B, de nationalité congolaise, un visa d'entrée sur le territoire français, ensemble cette dernière décision ;
Considérant que M. A ne justifie pas d'un intérêt personnel lui donnant qualité pour contester les décisions litigieuses ; que si, par jugement du tribunal d'instance de Poto-Poto (Congo) du 23 mai 1997, le requérant s'est vu confier la tutelle de M. B, qu'il présente comme son fils, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'introduction de la requête, le 5 juin 2001, ce dernier, né le 13 mars 1983, était âgé de dix-huit ans révolus ; qu'invité à régulariser sa requête par la production d'un mandat régulier lui donnant qualité pour agir au nom de M. B, M. A s'est borné à produire une attestation émanant de l'ambassade du Congo en France aux termes de laquelle l'intéressé serait placé sous sa tutelle ; que, toutefois, cette attestation ne suffit pas, à elle seule, dans les termes où elle est rédigée, à établir que le requérant serait toujours, en vertu de la loi congolaise, le représentant légal de M. B ; que, par suite, il ne peut être regardé comme ayant qualité pour introduire la présente requête pour le compte de ce dernier ; que cette requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier A et au ministre des affaires étrangères.