La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2006 | FRANCE | N°244313

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 08 mars 2006, 244313


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 mars et 19 juin 2002, présentés par M. Ibrahima A, demeurant B ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite, confirmée par la décision expresse du 24 avril 2002, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Dakar a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France à son épouse Khoudiedji e

t à ses enfants Habibata et Yakhouba ;

2°) d'enjoindre à l'administration, p...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 mars et 19 juin 2002, présentés par M. Ibrahima A, demeurant B ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite, confirmée par la décision expresse du 24 avril 2002, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Dakar a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France à son épouse Khoudiedji et à ses enfants Habibata et Yakhouba ;

2°) d'enjoindre à l'administration, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer les visas sollicités ou, à défaut, et par application des dispositions de l'article L. 911-2 du même code, de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 30,50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 660 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Boucher, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que M. A, de nationalité française, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite, confirmée par la décision expresse du 24 avril 2002, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Dakar a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France à son épouse, Mme A, et à ses enfants Habibata et Yakhouba ;

Considérant que, pour refuser les visas sollicités, la commission s'est fondée sur la circonstance que l'acte de mariage des époux A n'avait pas été transcrit sur les registres de l'état civil français ; que, si les motifs du refus de transcription de l'acte d'un mariage contracté à l'étranger, en particulier le défaut de caractère authentique de cet acte, sont susceptibles de constituer des considérations d'intérêt général de nature à justifier un refus de visa, tel n'est pas le cas, en l'absence de toute disposition législative en ce sens, de la seule circonstance, par elle-même sans incidence sur la validité du mariage, que la transcription n'a pas été demandée ou a été refusée ; qu'ainsi, M. A est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur de droit et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que, eu égard à ses motifs, la présente décision n'implique pas nécessairement la délivrance d'un visa à Mme A et aux jeunes Habibata et Yakhouba ; qu'en particulier, dans l'hypothèse où seraient levés les doutes subsistant, aux dires du ministre, sur la réalité du lien de filiation unissant ces derniers à M. A, de sorte qu'ils devraient être regardés comme français par l'effet des dispositions de l'article 18 du code civil, l'administration ne disposerait pas du pouvoir de soumettre leur entrée sur le territoire national à la délivrance d'un visa ; qu'il y a seulement lieu, dans ces conditions, d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de prendre, à l'issue d'une nouvelle instruction ayant notamment pour objet de s'assurer de la réalité des liens matrimoniaux et de filiation invoqués par les demandeurs, une nouvelle décision sur le recours formé devant elle pour le compte de Mme A et des jeunes Habibata et Yakhouba, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 30 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmée par la décision expresse du 24 avril 2002 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de prendre, à l'issue d'une nouvelle instruction, une nouvelle décision sur le recours formé devant elle pour le compte de Mme A et des jeunes Habibata et Yakhouba, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 30 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Ibrahima A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 244313
Date de la décision : 08/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2006, n° 244313
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:244313.20060308
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award