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08/03/2006 | FRANCE | N°248415

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 08 mars 2006, 248415


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 2002, présentée par M. Pedro LUVUALU, demeurant ..., Mme Marie NKWALOBOKO, demeurant en ..., M. Guelord C , demeurant en ... et M. Domingos , demeurant chez M. LUVUALU, ... ; M. LUVUALU et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite, confirmée par décision expresse du 25 octobre 1999, par laquelle l'ambassadeur de France à Kinshasa a refusé à Mme NKWALOBOKO et à M. C les visas d'entrée et de long séjour en France que ceux-ci sollicitaient au titre de l'auto

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 2002, présentée par M. Pedro LUVUALU, demeurant ..., Mme Marie NKWALOBOKO, demeurant en ..., M. Guelord C , demeurant en ... et M. Domingos , demeurant chez M. LUVUALU, ... ; M. LUVUALU et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite, confirmée par décision expresse du 25 octobre 1999, par laquelle l'ambassadeur de France à Kinshasa a refusé à Mme NKWALOBOKO et à M. C les visas d'entrée et de long séjour en France que ceux-ci sollicitaient au titre de l'autorisation de regroupement familial délivrée à M. LUVUALU, le 5 juin 1998, par le préfet de la Haute-Vienne ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle a été rejeté leur recours formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre à l'administration, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer les visas sollicités, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 800 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser, en réparation du préjudice résultant de l'illégalité des décisions attaquées, les sommes de 5 000 euros à M. LUVUALU et Mme NKWALOBOKO, 10 000 euros à M. LUVUALU, 20 000 euros à M. C , 5 000 euros à M. et 12 000 euros à Mme NKWALOBOKO ;

5°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution et son préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Boucher, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler, d'une part, la décision implicite, confirmée par décision expresse du 25 octobre 1999, par laquelle l'ambassadeur de France à Kinshasa a refusé à Mme NKWALOBOKO et à M. C les visas d'entrée et de long séjour en France que ceux-ci sollicitaient au titre de l'autorisation de regroupement familial délivrée à M. LUVUALU, le 5 juin 1998, par le préfet de la Haute-Vienne, d'autre part, le rejet implicite de leur recours formé contre cette décision le 31 août 2001 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que, la procédure prévue par le décret du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'étant applicable, en vertu de l'article 7 de ce décret, qu'aux décisions des autorités diplomatiques et consulaires prises à compter du 1er décembre 2000, ce rejet doit être réputé émaner du ministre des affaires étrangères, seul compétent pour en connaître en sa qualité d'autorité hiérarchique ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, alors en vigueur : Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : (…) bénéficiaires d'une autorisation de regroupement familial (…) ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ; qu'il ressort des pièces produites par le ministre des affaires étrangères que, par une décision confirmative du 25 octobre 1999, l'ambassadeur de France à Kinshasa a fait connaître à Mme NKWALOBOKO les motifs du rejet implicite de la demande de visa de long séjour qu'elle avait présentée le 24 février 1999, pour elle-même et pour le compte de son fils mineur Guelord C , au titre de l'autorisation de regroupement familial délivrée à M. LUVUALU par le préfet de la Haute-Vienne le 5 juin 1998 ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressée a reçu notification de cette décision, au plus tard, dans le courant de l'année 2000 ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision implicite de l'ambassadeur de France à Kinshasa serait illégale faute pour cette autorité d'avoir répondu à la demande de communication des motifs de celle-ci qui lui a été faite, sur le fondement de l'article 5 précité de la loi du 11 juillet 1979, par un courrier en date du 26 juillet 2001, laquelle était, dans ces conditions, dépourvue d'objet ;

Considérant que, alors même que les intéressés bénéficiaient d'une autorisation de regroupement familial, l'ambassadeur de France à Kinshasa a pu, sans commettre d'erreur de droit, se fonder, pour refuser les visas sollicités, sur la circonstance que la réalité du lien matrimonial unissant Mme NKWALOBOKO à M. LUVUALU n'était pas établie, compte tenu notamment du défaut de caractère authentique, attesté par les autorités angolaises, de l'acte de mariage produit à l'appui de la demande ; que les requérants, qui ne contestent pas le bien-fondé de ce motif, ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à leur droit au respect de leur vie familiale et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle ; que cette décision n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, celles du premier paragraphe de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; que, pour les mêmes raisons, elle ne saurait davantage être regardée comme contraire, en tant qu'elle concerne le jeune Guelord, aux stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite confirmée par la décision expresse du 25 octobre 1999 de l'ambassadeur de France à Kinshasa, non plus que de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté leur recours contre cette décision ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant, que la présente décision, qui rejette les conclusions des requérants aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que leurs conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants n'établissent pas que les décisions qu'ils contestent soient entachées d'une illégalité constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que leurs conclusions tendant à la réparation du préjudice que leur auraient causé ces décisions ne pouvant, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de LUVUALU et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pedro LUVUALU, à Mme Marie NKWALOBOKO, à M. Guelord C , à M. Domingos et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248415
Date de la décision : 08/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2006, n° 248415
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:248415.20060308
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