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08/03/2006 | FRANCE | N°259049

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 08 mars 2006, 259049


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 19 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE VILLEFONTAINE AUTOMOBILES, dont le siège est 1, rue Benoît Frachon ZI La Cruizille à Villefontaine (38093 cedex) ; représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE VILLEFONTAINE AUTOMOBILES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 octobre

1998, ensemble une décision du ministre du travail et des affaires soci...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 19 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE VILLEFONTAINE AUTOMOBILES, dont le siège est 1, rue Benoît Frachon ZI La Cruizille à Villefontaine (38093 cedex) ; représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE VILLEFONTAINE AUTOMOBILES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 octobre 1998, ensemble une décision du ministre du travail et des affaires sociales du 12 mai 1997, autorisant le licenciement de M. Philippe X, salarié de la société et délégué du personnel ;

2°) statuant au fond, de rejeter la requête présentée par M. X devant la cour administrative d'appel de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Courtial, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la SOCIETE VILLEFONTAINE AUTOMOBILES,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre du travail et des affaires sociales, par décision en date du 12 mai 1997, a autorisé la SOCIETE VILLEFONTAINE AUTOMOBILES à licencier M. X, salarié protégé ; que le tribunal administratif de Grenoble, par jugement en date du 2 octobre 1998, a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'autorisation administrative accordée ; que la SOCIETE VILLEFONTAINE AUTOMOBILES se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon annulant le jugement du 12 mai 1997 et l'autorisation ministérielle de licenciement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.X, mécanicien employé par la SOCIETE VILLEFONTAINE AUTOMOBILES, a omis, lors d'une réparation effectuée le 13 novembre 1996 sur un véhicule, de visser deux écrous de fixation de vis du palier tenant la rotule inférieure et la barre stabilisatrice de la roue avant gauche d'un véhicule dont la réparation lui avait été confiée, causant l'affaissement de la roue et la détérioration de l'aile avant gauche dès la mise en mouvement du véhicule ; qu'en jugeant que l'urgence dans laquelle la réparation provisoire à laquelle il avait procédé à la demande de son supérieur hiérarchique créait des circonstances particulières de nature à exclure que la faute ainsi commise fût d'une gravité suffisante et de nature à justifier son licenciement, la cour administrative d'appel de Lyon a donné aux faits soumis à son examen une inexacte qualification juridique ; que la SOCIETE VILLEFONTAINE AUTOMOBILES est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué en date du 2 octobre 1998, le tribunal administratif de Grenoble a jugé que la faute reprochée à M. X présentait un caractère de gravité suffisante pour justifier son licenciement, et que ni la circonstance que la réparation ait été décidée dans l'urgence, ne fût pas en usage, ou ait été ordonnée à M. sans qu'il puisse s'y opposer ne justifiait l'omission d'un geste technique élémentaire assurant la fixation d'un organe de sécurité ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement concernant M. X ait été en rapport avec ses fonctions représentatives ; qu'à les supposer établies, les circonstances que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'une demande de licenciement en rapport avec ses fonctions et que le climat de l'entreprise fût défavorable à l'action des représentants des salariés et à l'activité de délégué du personnel de M. X ne suffisaient pas, par elle même, à regarder ce lien comme établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 2 octobre 1998, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 12 mai 1997, par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales, annulant la décision de l'inspecteur du travail de l'Isère du 19 décembre 1996, a autorisé son licenciement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X la somme que la SOCIETE VILLEFONTAINE AUTOMOBILES demande en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 6 mai 2003 est annulé.

Article 2 : La requête de M. X devant la cour administrative d'appel de Lyon et le surplus des conclusions de la SOCIETE VILLEFONTAINE AUTOMOBILES sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VILLEFONTAINE AUTOMOBILES, à M. Philippe X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259049
Date de la décision : 08/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2006, n° 259049
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean Courtial
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:259049.20060308
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