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08/03/2006 | FRANCE | N°262129

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 08 mars 2006, 262129


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 2003 et 17 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marguerite X, demeurant ...) ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 septembre 2003 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 12 octobre 2000 du tribunal administratif de Besançon rejetant ses demandes d'annulation des arrêtés de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Doubs, du 10

mars 1999 prononçant son affectation provisoire, du 25 août 19...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 2003 et 17 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marguerite X, demeurant ...) ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 septembre 2003 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 12 octobre 2000 du tribunal administratif de Besançon rejetant ses demandes d'annulation des arrêtés de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Doubs, du 10 mars 1999 prononçant son affectation provisoire, du 25 août 1999 la suspendant à titre provisoire, du 24 septembre 1999 lui infligeant la sanction de déplacement d'office et du 24 septembre 1999 l'affectant comme remplaçant à Morteau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Courtial, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à raison d'un fait de violence physique commis en 1997 sur un élève de l'école maternelle Coteau Jouvent de Montbéliard où elle était institutrice chargée des fonctions de directrice, Mme X a fait l'objet d'une sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office ; que cette décision a été annulée par le tribunal administratif de Besançon par jugement du 11 février 1999 ; qu'à la suite de cette décision de justice, Mme X a été affectée, à titre provisoire, à l'école primaire André Boulloche de Montbéliard, par arrêté en date du 10 mars 1999 et à titre définitif par arrêté du 1er septembre 1999 ; que, par arrêté du 25 août 1999, Mme X a été suspendue de ses fonctions et une nouvelle procédure disciplinaire a été diligentée à son encontre ; qu'après l'avis du conseil de discipline réuni le 21 septembre 1999, Mme X a été déplacée d'office à titre disciplinaire, puis affectée dans un établissement scolaire de Morteau, par arrêtés du 24 septembre 1999 ; que, saisi par Mme X, le tribunal administratif de Besançon a, par un jugement en date du 12 octobre 2000, rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 10 mars, 25 août, 1er et 24 septembre 1999 ; que, par un arrêt en date du 25 septembre 2003, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé d'une part le jugement attaqué en tant qu'il avait rejeté la demande de Mme X à l'encontre de l'arrêté du 1er septembre 1999 et d'autre part ladite décision, mais a rejeté le surplus de ses conclusions ; que Mme X se pourvoit dans cette mesure, contre cet arrêt ;

Sur les conclusions de la requête relatives à l'arrêté en date du 10 mars 1999 par lequel l'inspecteur d'académie du Doubs a affecté Mme X à titre provisoire à l'école primaire André-Boulloche à Montbéliard :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, dans un mémoire enregistré le 25 juillet 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, et d'ailleurs non visé, Mme X soutenait qu'en considérant que l'arrêté du 10 mars 1999 ne portait pas atteinte à ses droits statutaires et qu'il ne faisait pas grief à ses intérêts, le tribunal a commis une erreur de droit ; que dès lors, en jugeant que la requérante s'était bornée en appel à contester la légalité dudit arrêté, sans contester l'irrecevabilité qui constitue le fondement du jugement dont elle fait appel, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur la légalité de l'arrêté du 10 mars 1999 ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond sur ce point ;

Considérant que la décision par laquelle l'inspecteur d'académie affecte un instituteur dans une école à titre provisoire présente le caractère d'une décision faisant grief et peut donc faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, en jugeant qu'eu égard au caractère provisoire de l'affectation en qualité d'institutrice donnée à Mme X aux termes de l'article 3 de l'arrêté de l'inspecteur d'académie du Doubs en date du 10 mars 1999, cet acte, insusceptible de porter atteinte aux droits statutaires de l'intéressée, ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief et ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, le tribunal administratif de Besançon a entaché son jugement d'une erreur de droit sur la recevabilité de la demande dont il était saisi ; que, par suite, il convient d'annuler son jugement en tant qu'il statue sur les conclusions de la requête de Mme X dirigée contre cette décision ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Besançon tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mars 1999 par lequel l'inspecteur d'académie du Doubs a affecté Mme X à titre provisoire à l'école primaire André-Boulloche à Montbéliard ;

Considérant, en premier lieu, que si Mme X soutient que l'emploi sur lequel elle avait été affectée par l'arrêté litigieux n'étant pas vacant, qu'il s'agissait d'une nomination pour ordre, et qu'elle a été empêchée d'exécuter cet arrêté en étant contrainte de déposer des demandes de stages, ces allégations ne sont pas assorties des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. / Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux. / Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions. ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'affectation à titre provisoire de Mme X à l'école primaire André-Boulloche de Montbéliard s'est déroulée en dehors du mouvement annuel et ne comportait aucun changement de résidence administrative ni aucune modification de situation ; que, dès lors, la commission administrative paritaire n'avait pas à être consultée sur le cas de Mme X ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : (…) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille (…) ; que ces dispositions concernent les mouvements des fonctionnaires, et non les cas où l'affectation par l'autorité compétente du fonctionnaire concerné est une mesure d'exécution d'un déplacement d'office ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'avis de Mme X n'a pas été sollicité préalablement à son affectation provisoire à l'école André-Boulloche à Montbéliard dans l'intérêt du service est inopérant ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que le maire de Montbéliard n'aurait pas procédé à son installation est sans incidence sur la légalité de sa nomination ;

Considérant, en cinquième lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme X, celle-ci n'avait en tout état de cause, pas à être réintégrée dans son poste de directrice de l'école de Coteau Jouvent à Montbéliard, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'était déjà plus en poste dans cette école à la date à laquelle est intervenue la mesure de mise à la retraite annulée ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 10 mars 1999 par lequel l'inspecteur d'académie du Doubs l'a affectée à titre provisoire à l'école primaire André-Boulloche à Montbéliard ;

Sur les conclusions de la requête relatives à l'arrêté en date du 25 août 1999 par lequel l'inspecteur d'académie du Doubs a suspendu Mme X de ses fonctions à compter du 2 septembre 1999 :

Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif de Besançon ayant jugé que la sanction déjà prononcée pour les mêmes faits aux termes d'un arrêté de l'inspecteur du Doubs en date du 8 juillet 1998 ne faisait pas obstacle à la mise en oeuvre d'une nouvelle procédure disciplinaire, dès lors que ledit arrêté a été annulé par le jugement du tribunal administratif du 11 février 1999, la cour a pu, sans entacher son arrêt d'insuffisance de motivation, adopter sur ce point les motifs du tribunal administratif ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes du jugement que le tribunal administratif de Besançon avait écarté le moyen tiré de ce que l'intérêt du service ne justifiait pas la suspension de Mme X en jugeant qu'à la date de l'arrêté litigieux, les faits relevés à sa charge présentaient un caractère suffisant de gravité et de vraisemblance pour justifier une mesure de suspension ; que, dans ces conditions, la cour a pu, sans entacher son arrêt d'insuffisance de motivation, adopter sur ce point les motifs du tribunal administratif ;

Considérant, enfin, que la mesure de suspension est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire ; que la cour a pu juger, sans erreur de droit, que cette mesure n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application du 1er alinéa de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Sur les conclusions relatives aux arrêtés en date du 24 septembre 1999 prononçant le déplacement d'office de Mme X :

Considérant, en premier lieu, que si Mme X soutient que la procédure disciplinaire était irrégulière dès lors que le conseil de discipline était présidé par l'inspecteur d'académie, lequel avait déjà présidé les conseils des 25 mai et 12 juin 1998 et émis, à raison des mêmes faits, un avis favorable à sa mise à la retraite d'office, le conseil de discipline se borne à émettre un avis, le pouvoir disciplinaire restant entre les mains de l'autorité investie du pouvoir de nomination ; que, dès lors, la cour a pu juger sans erreur de droit qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe général du droit, que l'inspecteur d'académie du Doubs aurait dû s'abstenir de présider le conseil de discipline du 21 septembre 1999 au motif qu'il avait déjà présidé celui qui s'était prononcé sur les faits les 25 mai et 12 juin 1998 ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la procédure disciplinaire aurait été irrégulière du fait que la composition du conseil de discipline réuni le 21 septembre 1999 était différente de celle des conseils de discipline réunis les 25 mai et 12 juin 1998 dans le cadre d'une autre procédure disciplinaire, n'est pas fondé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit sans délai le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement… sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si à l'expiration de ce délai aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions ; que si Mme X soutient que son déplacement d'office ne pouvait être légalement prononcé postérieurement à l'expiration du délai de quatre mois de suspension, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit en jugeant que les dispositions précitées n'ont pour objet que de limiter les conséquences de la suspension, aucun texte n'enfermant dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire ;

Considérant, en quatrième lieu, que si la requérante soutient que la mesure de déplacement d'office serait antérieure au prononcé de la sanction qu'elle avait pour objet de mettre en oeuvre, la cour a pu, par une appréciation souveraine des pièces du dossier dénuées de toute dénaturation, juger que le déplacement d'office était bien intervenu le 24 septembre 1999 ;

Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de ce que l'affectation ne s'étant pas faite sur un poste équivalent au précédent, Mme X se serait vue appliquer une double sanction en violation du principe non bis in idem est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ;

Considérant, en sixième lieu, que si en vertu des dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les mouvements de fonctionnaires se font après avis des commissions administratives paritaires et en tenant compte des demandes des intéressés et de leur situation de famille, la cour n'a pas méconnu ces dispositions en jugeant qu'elles ne s'appliquaient pas lorsque, comme en l'espèce, l'affectation est une mesure d'exécution d'un déplacement d'office disciplinaire ;

Considérant, enfin, que la cour a souverainement apprécié les faits de l'espèce en jugeant que l'inspecteur d'académie du Doubs ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire en estimant, que le déplacement d'office de Mme X, mère d'un enfant handicapé, pouvait donner lieu à une affectation à Morteau, ville située à quatre-vingts kilomètres de sa résidence familiale ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur le moyen tiré de la violation par les arrêtés attaqués de la présomption d'innocence :

Considérant que le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués portent atteinte à la présomption d'innocence dans la mesure où ils sont intervenus alors que la procédure pénale n'avait pas débouché sur une condamnation définitive, est inopérant comme étant dirigé non contre la sanction, mais contre la mesure de mutation, à caractère non disciplinaire, prise pour sa mise en oeuvre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué qu'en tant qu'il statue sur les conclusions relatives aux arrêtés susmentionnés des 25 août et 24 septembre 1999 de l'inspecteur d'académie du Doubs ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme X à fin d'annulation des arrêtés litigieux, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce que soit ordonnée, en exécution de la présente décision, sa réintégration sur le poste de directrice de l'école maternelle de Coteau-Jouvent à Montbéliard sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les sommes que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soient mises à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt en date du 25 septembre 2003 de la cour administrative d'appel de Nancy et le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 12 octobre 2000 sont annulés en tant qu'ils statuent sur les conclusions relatives à l'arrêté en date du 10 mars 1999 par lequel l'inspecteur d'académie du Doubs a affecté Mme X à titre provisoire à l'école primaire André-Boulloche à Montbéliard.

Article 2 : Les conclusions de Mme X devant le tribunal administratif de Besançon tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mars 1999 par lequel l'inspecteur d'académie du Doubs a affecté Mme X à titre provisoire à l'école primaire André-Boulloche à Montbéliard sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X devant le Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Nancy et le tribunal administratif de Besançon est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Marguerite X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 mar. 2006, n° 262129
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean Courtial
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 08/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 262129
Numéro NOR : CETATEXT000008242601 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-03-08;262129 ?
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