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08/03/2006 | FRANCE | N°266696

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 08 mars 2006, 266696


Vu la requête sommaire et les observations, enregistrées les 19 avril et 3 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. Roland X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 février 2004 par laquelle le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté comme irrecevable son appel formé contre le jugement du 7 octobre 2003 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles

il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) statuant a...

Vu la requête sommaire et les observations, enregistrées les 19 avril et 3 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. Roland X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 février 2004 par laquelle le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté comme irrecevable son appel formé contre le jugement du 7 octobre 2003 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Courtial, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 4° rejeter les requêtes... entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'aux termes de l'article R. 611-7 du même code : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (…) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles (…) R. 222-1 ;

Considérant que, par une ordonnance prise sur le fondement de ces dispositions, le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, la requête présentée par M. X, par le motif, relevé d'office, que cette requête, dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 octobre 2003, n'avait été enregistrée au greffe de la cour que le 15 décembre 2003, soit après l'expiration du délai d'appel de deux mois ; qu'il résulte des dispositions précitées que c'est sans erreur de droit que ce magistrat a pu rejeter la requête qui lui était présentée sans mettre à même M. X de présenter ses observations sur ce moyen relevé d'office ;

Considérant que si le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a jugé que la requête de M. X était tardive dès lors que, sur l'accusé de réception figurant au dossier qui lui était soumis, était indiqué que le pli contenant la notification du jugement attaqué avait été présenté le 10 octobre 2003, M. X peut utilement soutenir devant le Conseil d'Etat qu'il avait signalé son changement d'adresse à la mairie et demandé à La Poste de faire suivre son courrier ;

Considérant que l'administré comme le justiciable, à qui il appartient en principe, en cas de déménagement, de faire connaître à l'administration ou au greffe de la juridiction son changement d'adresse, prend néanmoins les précautions nécessaires pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse, et ne puisse donc lui être régulièrement notifié qu'à celle-ci, lorsqu'il informe La Poste de sa nouvelle adresse en demandant que son courrier y soit réexpédié ; qu'en revanche, la circonstance qu'il ait signalé son changement d'adresse à la mairie est sans incidence sur l'obligation susmentionnée ; que M. X n'apporte toutefois aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles il aurait donné à La Poste un ordre de réexpédition de son courrier ; que, par suite, il ne saurait être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de ce qu'il aurait pris toutes dispositions utile auprès du service postal pour faire suivre à sa nouvelle adresse le courrier qu'il était appelé à recevoir à son ancien domicile ; qu'ainsi, M. X qui n'allègue pas avoir informé le greffe du tribunal administratif de son changement d'adresse, n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance du président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Nancy est entachée sur ce point d'erreur de droit ;

Considérant que lorsque le jugement du tribunal administratif a été notifié à l'adresse indiquée par le requérant qui a omis de faire part de son changement d'adresse, et que le pli a été retourné au tribunal administratif avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée, cette notification fait courir le délai pour faire appel ; que, dès lors, la circonstance que le service postal n'étant tenu de conserver le pli pendant quinze jours que dans l'hypothèse où l'adresse est exacte mais le destinataire absent, ce pli n'ait pas été conservé après représentation d'une adresse qui n'était plus celle du requérant était sans influence sur la computation des délais d'appel ; que, dès lors, c'est sans erreur de droit que le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a pu, par l'ordonnance attaquée, considérer que le délai d'appel courait à compter de la date de présentation du pli à l'ancienne adresse du requérant ;

Considérant enfin que la circonstance que le tribunal administratif ait procédé, par voie administrative, à une seconde notification du jugement du tribunal administratif est sans incidence sur la régularité de la première notification et n'est pas de nature à rouvrir ou prolonger le délai d'appel ; que, par suite, c'est sans erreur de droit que le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a pu, par l'ordonnance attaquée, juger que la requête présentée par M. X le 15 novembre 2003 était tardive ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article : La présente décision sera notifiée à M. Roland X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 266696
Date de la décision : 08/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2006, n° 266696
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean Courtial
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:266696.20060308
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