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08/03/2006 | FRANCE | N°267295

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 08 mars 2006, 267295


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE COMPAGNIE FONCIÈRE DE L'ETOILE, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE COMPAGNIE FONCIERE DE L'ETOILE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'ann

e 1998 à raison d'un immeuble sis ... ;

2°) statuant au fond, de lui accorder l...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE COMPAGNIE FONCIÈRE DE L'ETOILE, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE COMPAGNIE FONCIERE DE L'ETOILE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 à raison d'un immeuble sis ... ;

2°) statuant au fond, de lui accorder la décharge des impositions litigieuses, subsidiairement leur réduction à hauteur de 16 429,43 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Courtial, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la SOCIETE COMPAGNIE FONCIERE DE L'ETOILE,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Lyon que la SOCIETE COMPAGNIE FONCIERE DE L'ETOILE a, par une convention en date du 1er octobre 1997, cédé à la société Cofetrans la propriété d'un immeuble situé ... ; que cet apport partiel d'actif a fait l'objet d'un acte notarié en date du 6 mars 1998, et a été publié le 22 avril 1998 au bureau des hypothèques de Saint-Etienne ; que la SOCIETE COMPAGNIE FONCIERE DE L'ETOILE se pourvoit en cassation contre le jugement du 2 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie, à raison de cet immeuble, au titre de l'année 1998 ;

Sur les conclusions relatives aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties en litige :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel ; qu'aux termes de l'article 1415 du même code : La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ; qu'en vertu des dispositions de l'article 372-2 de la loi du 24 juillet 1966 repris à l'article L 236-4 du code de commerce, la fusion de deux sociétés anonymes ou la transmission universelle du patrimoine cédé par une société anonyme à une autre société anonyme, par voie d'apport partiel d'actif, lorsque ce dernier est soumis par les parties, en vertu de l'article 387 de la même loi, repris à l'article L. 236-22 du code de commerce, au régime des scissions prévu par cette loi, prennent en principe effet à la date à laquelle la fusion ou l'apport partiel d'actif a été approuvé par les assemblées générales extraordinaires d'actionnaires des deux sociétés concernées ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'apport partiel d'actif antérieurement consenti par la SOCIETE COMPAGNIE FONCIERE DE L'ETOILE a été approuvé par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire de la société Cofetrans en date du 1er octobre 1997 ; qu'ainsi, le traité d'apport en date du 1er octobre 1997, transférant à cette société la propriété de l'immeuble situé ..., doit être regardé comme juridiquement parfait dès cette date ; qu'en jugeant, au motif que cet apport partiel d'actif avait été enregistré le 6 mars 1998 et publié le 22 avril 1998 au bureau des hypothèques de Saint-Etienne, que la SOCIETE COMPAGNIE FONCIERE DE L'ETOILE restait le propriétaire légal de l'immeuble en cause à la date du 1er janvier 1998, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a méconnu les dispositions précitées du code de commerce, et ainsi commis une erreur de droit ; que, par suite, la SOCIETE COMPAGNIE FONCIERE DE L'ETOILE est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1402 du code général des impôts : Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier ; qu'aux termes de l'article 1403 du même code : Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire ; enfin, qu'aux termes de l'article 1404 du code : 1. Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'Etat dans la limite de ce dégrèvement ; que, pour l'application de ces dispositions, lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation, subordonné à la publication au fichier immobilier de l'acte ou de la décision constatant le transfert de propriété, est prononcé par le juge de l'impôt si, à la date où il statue, il constate que cette formalité a été accomplie, alors même qu'elle ne l'aurait été qu'après l'établissement de l'impôt ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la propriété de l'immeuble en cause a été transférée à la société Cofetrans avant le 1er janvier 1998 ; que l'acte constatant ce transfert de propriété a été publié au fichier immobilier avant la date de la présente décision ; que, par suite, la formalité prévue à l'article 1402 du code général des impôts, à laquelle renvoie l'article 1404 du même code, ayant été accomplie, il y a lieu, par application de cet article, de décharger la SOCIETE COMPAGNIE FONCIERE DE L'ETOILE des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties contestées et de mettre celles-ci à la charge de la société Cofetrans ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE COMPAGNIE FONCIERE DE L'ETOILE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 2 mars 2004 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La SOCIETE COMPAGNIE FONCIERE DE L'ETOILE est déchargée des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge, au titre de l'année 1998, à raison de l'immeuble situé ....

Article 3 : Les impositions visées à l'article 2 sont mises à la charge de la société en nom collectif Cofetrans.

Article 4 : L'Etat versera à la SOCIETE COMPAGNIE FONCIERE DE L'ETOILE une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COMPAGNIE FONCIERE DE L'ETOILE, à la société Cofetrans et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 mar. 2006, n° 267295
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean Courtial
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 08/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 267295
Numéro NOR : CETATEXT000008243917 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-03-08;267295 ?
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