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08/03/2006 | FRANCE | N°267627

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 08 mars 2006, 267627


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 17 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DARTY et FILS, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE DARTY et FILS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ell

e a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 à raison d'un local situé su...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 17 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DARTY et FILS, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE DARTY et FILS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 à raison d'un local situé sur la commune de Cergy au centre commercial des Trois Fontaines ;

2°) statuant au fond, de prononcer la réduction de l'imposition litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Courtial, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE DARTY et FILS,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative des locaux commerciaux et biens divers est déterminée, pour les biens autres que ceux donnés en location à des conditions de prix normales, par comparaison ou, à défaut, par voie d'appréciation directe ; qu'aux termes du b) du 2° de cet article : La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; qu'aux termes du 3° du même article : A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la décision contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ; qu'il est constant que si le jugement attaqué se limite à viser la référence faite par le requérant à ses mémoires produits dans une autre instance et joints à sa requête, il analyse dans ses motifs les moyens soulevés par les parties, et en particulier ceux soulevés par la SOCIETE DARTY et FILS, auxquels il répond complètement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier au regard des dispositions précitées manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a fourni devant le tribunal administratif des explications et des justifications relatives à la méthode d'évaluation par comparaison utilisée en l'espèce qui figurent au dossier et qui ont été communiquées à la société requérante ; qu'en statuant au vu de ces éléments, qui n'avaient pas été critiqués devant lui, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'une violation du caractère contradictoire de la procédure contentieuse ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant que, compte tenu de l'évolution des situations économiques respectives de Soisy-sous-Montmorency et de Cergy-Pontoise, le tarif de 120 F par m² retenu pour les deux établissements est favorable à la société, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a répondu avec une précision suffisante au moyen tiré par la requérante de ce qu'il n'existerait aucune analogie de situation économique entre les deux localités ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société requérante n'a pas soulevé devant le tribunal administratif, mais seulement dans sa réclamation, le moyen par lequel elle contestait les coefficients de pondération retenus pour l'évaluation de son immeuble en invoquant la documentation administrative ; que par suite le moyen tiré de l'absence de réponse à ce moyen manque en fait ;

Considérant, en cinquième lieu, que c'est par une appréciation souveraine des faits, non arguée de dénaturation, que le tribunal a regardé le loyer du terme de comparaison comme ne constituant pas une redevance de crédit bail ; que c'est par suite sans erreur de droit qu'il a jugé que le terme de comparaison faisait l'objet d'une location à des conditions de prix normales au 1er janvier 1970 ;

Considérant, en sixième lieu, que si la société requérante soutient que le terme de comparaison incluait une station-service implantée sur le parking et non reprise dans le calcul de la surface pondérée, augmentant ainsi sa valeur locative unitaire, c'est par une appréciation souveraine des faits de l'espèce, exempte de dénaturation et d'erreur de droit, que le tribunal administratif a jugé que le terme de comparaison remplissait les conditions fixées par l'article 1498 précité du code général des impôts ;

Considérant, enfin, que la société requérante ne peut utilement contester le motif tiré de ce que l'appréciation directe, proposée à titre subsidiaire par l'administration, conduirait à une évaluation supérieure à celle résultant de la méthode de comparaison, qui présente un caractère surabondant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DARTY et FILS n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 12 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 dans les rôles de la commune de Cergy ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par la SOCIETE DARTY et FILS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE DARTY et FILS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DARTY et FILS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 267627
Date de la décision : 08/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2006, n° 267627
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean Courtial
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:267627.20060308
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