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08/03/2006 | FRANCE | N°270784

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 08 mars 2006, 270784


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... A et Mme A née Cui Hua B, demeurant ensemble ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 octobre 2003 du consul général de France à Shanghai leur refusant un visa d'entrée en France et la décision du 1er juillet 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la c

onvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondame...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... A et Mme A née Cui Hua B, demeurant ensemble ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 octobre 2003 du consul général de France à Shanghai leur refusant un visa d'entrée en France et la décision du 1er juillet 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, la saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'il ressort de ces dispositions que la décision de la commission se substitue à celle de l'autorité diplomatique ou consulaire qui lui est déférée ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de M. et Mme A dirigées contre la décision du consul général de France à Shanghai en date du 16 octobre 2003 refusant à M. et Mme A ressortissants chinois, la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français sont sans objet et, par suite, irrecevables ;

Considérant que pour confirmer la décision du consul général de Shanghai refusant à M. et Mme A le visa de court séjour qu'ils sollicitaient pour rendre visite à leur fille de nationalité française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa s'est fondée d'une part sur le motif des ressources insuffisantes dont disposaient les intéressés pour leur séjour en France, et d'autre part sur le risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A, en prévision de leur voyage, détiennent une somme équivalente à près de dix mille euros en dépôt dans une banque à Shanghai et un compte de six mille euros ouvert dans la succursale à Paris d'une banque chinoise ; que, par suite, en motivant sa décision sur l'insuffisance des ressources dont disposaient M. et Mme A, la commission a entaché sa décision d'une appréciation erronée ;

Considérant en second lieu, que M. et Mme A, anciens ouvriers agricoles dépourvus en raison de leur âge, d'activités rémunérées, ont obtenu des autorités chinoises l'autorisation d'émigrer, à compter du 14 août 2001, en France où résident leur fille et deux autres enfants ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la commission, en se fondant sur les risques de détournement de l'objet du visa sollicité, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte du dossier que, si elle n'avait retenu que ce motif, la commission aurait pris la même décision à l'égard de la demande de visa de court séjour de M. et Mme A ;

Considérant enfin que si la décision contestée fait obstacle à la venue de M. et Mme A en France auprès de leur fille, les requérants ne font état d'aucun obstacle empêchant leur fille de rendre visite à ses parents résidant en Chine ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte excessive au droit, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au respect de la vie privée et familiale de M. et Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... A, à Mme A, née Cui Hua B et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 270784
Date de la décision : 08/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2006, n° 270784
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:270784.20060308
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