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08/03/2006 | FRANCE | N°272422

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 08 mars 2006, 272422


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR L'ETUDE DES RISQUES DU TRAVAIL, dont le siège est ... Saint ;Louis à Paris (75010) ; l'ASSOCIATION POUR L'ETUDE DES RISQUES DU TRAVAIL demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 3 et 7 du décret n° 2004 ;725 du 22 juillet 2004 relatif aux substances et préparations chimiques et modifiant le code du travail et le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directiv

e 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernan...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR L'ETUDE DES RISQUES DU TRAVAIL, dont le siège est ... Saint ;Louis à Paris (75010) ; l'ASSOCIATION POUR L'ETUDE DES RISQUES DU TRAVAIL demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 3 et 7 du décret n° 2004 ;725 du 22 juillet 2004 relatif aux substances et préparations chimiques et modifiant le code du travail et le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses ;

Vu la directive 2001/59/CE de la Commission du 6 août 2001 portant vingt huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE modifiée du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses et transposant la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Martin Hirsch, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'article 3 du décret attaqué :

Considérant que cet article complète l'article R. 231 ;52 ;3 du code du travail, relatif aux informations qui doivent être fournies par le fabricant ou l'importateur de certaines substances chimiques avant leur mise sur le marché, par un IV aux termes duquel : « Pour les substances utilisées uniquement comme intermédiaires de synthèse et pour lesquelles l'exposition est limitée, l'organisme agréé prévu au troisième alinéa de l'article L. 231 ;7 peut autoriser le déclarant à réaliser une batterie d'essais réduite./Les situations d'exposition en cause ainsi que la nature et les modalités de cette batterie d'essais sont précisées par un arrêté des ministres chargés du travail, de l'environnement et de l'agriculture. » ;

Considérant que, si l'association requérante se prévaut du considérant 6 de la directive 2001/59/CE du 6 août 2001 énonçant qu'une exposition minimale pour l'homme peut être garantie grâce à un confinement rigoureux du processus, pour faire grief à l'article litigieux d'exposer les travailleurs à un risque excessif en l'absence d'une telle obligation, ce moyen ne peut être utilement invoqué, dès lors que les motifs d'une directive ont pour objet d'éclairer ses dispositions mais ne constituent pas eux-mêmes des normes ; qu'au demeurant, l'obligation d'un confinement rigoureux de la substance en cause a été posée par l'arrêté du 9 novembre 2004, pris sur le fondement des dispositions précitées ;

Sur l'article 7 :

Considérant qu'au termes du premier alinéa de l'article R. 231 ;53 ;2 inséré dans le code du travail par l'article 7 du décret attaqué : « Lorsque le responsable de la mise sur le marché d'une préparation peut apporter la preuve que la divulgation sur l'étiquette ou sur la fiche de données de sécurité de l'identité chimique d'une substance, à l'exception des substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article R. 253 ;1 du code rural, porte atteinte au secret industriel, il peut être autorisé à désigner cette substance, sur l'étiquette comme sur la fiche de données de sécurité, à l'aide d'une dénomination de remplacement, qui peut identifier les groupes chimiques fonctionnels les plus importants. La dénomination de remplacement doit fournir suffisamment d'informations sur la substance pour que les précautions nécessaires en matière de santé et de sécurité puissent être prises. » ;

Considérant, en premier lieu, que si, selon le premier alinéa de l'article L. 231 ;6 du code du travail « les vendeurs ou distributeurs de substances ou de préparations dangereuses, ainsi que les chefs des établissements où il en est fait usage sont tenus d'apposer sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant ces substances ou préparations, une étiquette ou une inscription indiquant le nom et l'origine de ces substances ou préparations », le même article renvoie à des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'industrie, de l'environnement et de l'agriculture le soin de déterminer les indications qui doivent figurer sur ces étiquettes ou inscriptions ; qu'ainsi, la transposition des dispositions de l'article 15 de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 ouvrant une possibilité de confidentialité quant à l'identité chimique de certaines substances pouvait être assurée par une disposition réglementaire ; que, si la disposition litigieuse a été édictée par décret en Conseil d'Etat, celui ;ci porte le contreseing des ministres chargés du travail, de l'industrie, de l'environnement et de l'agriculture ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 231 ;6 du code du travail doit être écarté ; que doit être pareillement écarté le moyen tiré de ce que l'article 7 mettrait les chefs d'établissement utilisant les produits bénéficiant de la dérogation qu'il prévoit dans l'impossibilité de respecter les obligations résultant de l'article L. 231 ;6 ;

Considérant, en second lieu, que, si l'article L. 230 ;2 du code du travail impose au chef d'établissement, notamment, d'« évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs (…) des substances ou préparations chimiques », il résulte des termes mêmes de l'article R. 231 ;53-2 issu de l'article 7 du décret attaqué que la dénomination de remplacement qui peut être utilisée dans les cas qu'il prévoit « doit fournir suffisamment d'informations sur la substance pour que les précautions nécessaires en matière de santé et de sécurité puissent être prises » ; qu'il résulte en outre de l'article R. 231 ;53 du même code, modifié par le décret attaqué, que « Les fabricants, importateurs ou vendeurs portent à la connaissance des chefs d'établissement et travailleurs indépendants utilisateurs de substances ou préparations dangereuses les renseignements nécessaires à la prévention et à la sécurité par une fiche de données de sécurité concernant lesdits produits tels qu'ils sont mis sur le marché (…) » ; que ces dispositions garantissent notamment l'information des chefs d'établissement sur les dangers présentés par les produits susceptibles d'être utilisés par eux ;mêmes ou par les salariés placés sous leur autorité, y compris pour ceux des produits bénéficiant des dispositions dérogatoires introduites par l'article 7 du décret du 22 juillet 2004 ; que cette information permet aux chefs d'établissement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de leur établissement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article 7 du décret litigieux méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 230 ;2 du code du travail ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR L'ETUDE DES RISQUES DU TRAVAIL n'est pas fondée à demander l'annulation des articles 3 et 7 du décret du 22 juillet 2004 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR L'ETUDE DES RISQUES DU TRAVAIL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR L'ETUDE DES RISQUES DU TRAVAIL, au Premier ministre et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 272422
Date de la décision : 08/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2006, n° 272422
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Martin Hirsch
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:272422.20060308
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