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08/03/2006 | FRANCE | N°274048

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 08 mars 2006, 274048


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES JURIDICTIONS FINANCIERES, dont le siège est 135, ancienne route des Alpes à Aix ;en ;Provence (13100) ; le SYNDICAT DES JURIDICTIONS FINANCIERES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 9 septembre 2004 plaçant M. Serge X en service détaché dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes à compter du 1er octobre 2004 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1

du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES JURIDICTIONS FINANCIERES, dont le siège est 135, ancienne route des Alpes à Aix ;en ;Provence (13100) ; le SYNDICAT DES JURIDICTIONS FINANCIERES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 9 septembre 2004 plaçant M. Serge X en service détaché dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes à compter du 1er octobre 2004 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henri Plagnol, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du SYNDICAT DES JURIDICTIONS FINANCIERES,

les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 212 ;5 du code des juridictions financières : Peuvent être détachés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes : … / - les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration / - les fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers, appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement… ;

Considérant que la nomination d'un fonctionnaire détaché d'un autre corps est, sauf dérogation résultant de dispositions législatives ou réglementaires, notamment de dispositions contenues dans le statut particulier du corps de détachement, soumise aux mêmes conditions que la nomination par voie de recrutement direct ; que les dispositions citées ci ;dessus instaurent une telle dérogation ; que M. X, inspecteur hors classe de l'action sanitaire et sociale, bien qu'il ait occupé les fonctions de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, n'appartenait ni à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ni à un corps ou à un cadre d'emploi de même niveau de recrutement que les corps recrutés par la voie de cette école et ne pouvait donc pas être détaché dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES JURIDICTIONS FINANCIERES est fondé à demander l'annulation du décret plaçant M. X en service détaché dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le SYNDICAT DES JURIDICTIONS FINANCIERES et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le décret du 9 septembre 2004 plaçant M. X en service détaché dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes est annulé.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros au SYNDICAT DES JURIDICTIONS FINANCIERES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES JURIDICTIONS FINANCIERES, à M. Serge X, à la Cour des comptes, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. - POSITIONS. - DÉTACHEMENT ET MISE HORS CADRE. - DÉTACHEMENT. - DÉTACHEMENT DANS LE CORPS DES MAGISTRATS DE CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES (ART. L. 212-5 DU CODE DES JURIDICTIONS FINANCIÈRES) - CONDITION TENANT À UN RECRUTEMENT DE MÊME NIVEAU QUE L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION - CONDITION NON REMPLIE PAR LES MEMBRES DU CORPS DES INSPECTEURS DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE.

36-05-03-01 Les membres du corps des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale n'appartiennent ni à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ni à un corps ou à un cadre d'emploi de même niveau de recrutement que les corps recrutés par la voie de cette école. Ils ne peuvent donc, en vertu des dispositions de l'article L. 212-5 du code des juridictions financières, être détachés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 mar. 2006, n° 274048
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Henri Plagnol
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Date de la décision : 08/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274048
Numéro NOR : CETATEXT000008222532 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-03-08;274048 ?
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