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08/03/2006 | FRANCE | N°274440

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 08 mars 2006, 274440


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... A née B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du consul général de France à Casablanca en date du 31 décembre 2003 lui refusant un visa d'entrée en France et la décision du 16 septembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca ;

2°) de condamner l'Etat à lu

i verser la somme de 60 000 euros et de 200 000 euros en réparation d'une part de s...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... A née B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du consul général de France à Casablanca en date du 31 décembre 2003 lui refusant un visa d'entrée en France et la décision du 16 septembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 60 000 euros et de 200 000 euros en réparation d'une part de son préjudice moral et d'autre part de la perte de chance résultant du refus de lui accorder le visa demandé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 71-376 du 13 mai 1971 ;

Vu le décret n° 81-1221 du 31 décembre 1981 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A, par son mémoire en date du 25 mars 2005, déclare se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision consulaire en date du 31 décembre 2003 ainsi que de sa demande indemnitaire en réparation des préjudices résultant des décisions attaquées ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Considérant que Mme A soutient que la commission a entaché sa décision d'une erreur de droit en portant une appréciation sur la capacité de la requérante à effectuer des études d'ingénierie en informatique à l'école polytechnique de l'université de Tours, après avoir été autorisée à s'inscrire en 1ère année dans cette école ; qu'eu égard au large pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités consulaires et diplomatiques, celles-ci peuvent fonder leur décision sur tout motif d'ordre public ou de considération générale tirée notamment du défaut de caractère sérieux des études envisagées ; que, par suite, la commission n'a pas commis d'erreur de droit en portant une appréciation, pour refuser le visa étudiant demandé par Mme A, sur la cohérence entre son projet d'études et la formation qu'elle a suivie au Maroc ainsi que son parcours professionnel ; que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur qui prohibe la sélection à l'entrée de l'université et pose le principe d'autonomie des universités, et des textes de valeur réglementaire applicables à l'accès des étudiants étrangers dans les établissements d'enseignement supérieur, sont inopérants ;

Considérant que si Mme A soutient que la commission lui a opposé à tort la circonstance selon laquelle elle aurait interrompu à tort ses études en 1999, le moyen manque en fait et doit être écarté ;

Considérant que pour refuser à Mme A le visa de long séjour qu'elle sollicite pour suivre des études d'ingénierie en informatique à l'école polytechnique de l'université de Tours, la commission de recours contre les décisions de refus de visa s'est fondée sur l'absence de cohérence de son projet d'études ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est titulaire d'une maîtrise en informatique et d'un diplôme de 3ème cycle en génie informatique délivrés par des établissements d'enseignement supérieur marocains, qu'elle dispose d'un emploi stable en qualité d'informaticienne dans une banque, qu'elle est mariée et que sa vie familiale se déroule au Maroc ; qu'en raison de ces éléments de fait et de l'absence d'indication par la requérante sur ses perspectives d'avenir professionnel, la commission, en estimant que le projet de reprendre des études d'ingénierie en informatique au niveau de la 1ère année d'une école d'ingénieurs de l'université de Tours manquait de cohérence avec sa situation professionnelle et familiale actuelle et que, par suite, ce projet ne présentait pas un caractère sérieux, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A lui demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte à Mme D du désistement de ses conclusions dirigées contre la décision du 31 décembre 2003 du consul général de France à Casablanca et de ses conclusions indemnitaires.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... A et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 mar. 2006, n° 274440
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 08/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274440
Numéro NOR : CETATEXT000008222557 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-03-08;274440 ?
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