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08/03/2006 | FRANCE | N°274626

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 08 mars 2006, 274626


Vu l'ordonnance en date du 19 novembre 2004, enregistrée le 26 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme X ;

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2004 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Hélène X, demeurant ... ; Mme X demande au juge administratif :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 mar

s 2004 par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la ...

Vu l'ordonnance en date du 19 novembre 2004, enregistrée le 26 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme X ;

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2004 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Hélène X, demeurant ... ; Mme X demande au juge administratif :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 mars 2004 par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a refusé de proposer sa nomination dans le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et forêts à l'issue de son inscription sur la liste principale des lauréats du concours interne exceptionnel ouvert au titre de l'année 2003, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 23 mai 2004 dirigé contre cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de proposer au Président de la République sa nomination dans ce corps, avec effet du 7 novembre 2003, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 85-1401 du 27 décembre 1985 ;

Vu le décret n° 90-1089 du 7 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 2002-261 du 22 février 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Bénassy, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une des modalités ci ;après : (..) 2° Des concours réservés aux fonctionnaires de l'Etat et (…), aux agents de l'Etat militaires et magistrats, et aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et des établissements publics (…) ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics (…) 3° : En outre, pour l'accès à certains corps et dans des conditions fixées par leur statut particulier, des concours réservés aux candidats justifiant de l'exercice pendant une durée déterminée d'une ou plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membres d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d'une association peuvent être organisés. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public (…) » ;

Considérant que sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article 19 de cette loi, l'article 19 du décret du 22 février 2002, relatif au statut particulier du corps des ingénieurs du génie rural et des eaux et forêts a prévu que : « Des concours internes peuvent être organisés au bénéfice : (…) 2° Des fonctionnaires et agents non ;titulaires du ministère de l'agriculture et de la pêche, du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement et des établissements publics qui en dépendent justifiant, à la date de publication du présent décret, de quatre ans de services publics et dont les états de services attestent d'une expertise technique ou scientifique de haut niveau reconnue dans les domaines de compétence du corps créé par le présent décret » ; que, pour remplir la condition de services publics exigée par cette disposition, les candidats doivent avoir servi pendant la durée requise en qualité d'agent de droit public ;

Considérant que, par la décision attaquée, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a refusé de proposer la nomination de Mme X dans le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et forêts à la suite du concours interne organisé en vertu des dispositions précitées, au motif que l'intéressée ne justifiait pas d'une durée suffisante de services publics ; que Mme X conteste cette décision en soutenant que le ministre a refusé à tort de prendre en compte les services qu'elle avait accomplis auprès de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) et du Centre national du machinisme agricole du génie rural et des eaux et forêts (CEMAGREF) ;

Considérant, en premier lieu, que l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est, selon les dispositions de l'article 1er du décret du 7 décembre 1990 qui en porte création, un établissement public à caractère industriel et commercial ; qu'eu égard notamment à ses missions et à ses ressources, lesquelles sont substantiellement assurées par le produit des prestations d'étude et de recherche qu'il réalise dans le cadre de ses missions, le moyen tiré de ce que l'INERIS devrait en réalité être qualifié d'établissement public administratif doit être écarté ; que, dans ces conditions, Mme X, dont il est constant qu'elle n'y exerçait ni la fonction de directeur général, ni celle d'agent comptable, était employée par cet établissement dans le cadre du droit privé ; que c'est dès lors par une exacte application des dispositions du 2° de l'article 19 du décret du 22 février 2002 que le ministre a refusé de prendre en compte au titre de la durée des services publics la période durant laquelle Mme X a été employée par cet établissement ;

Considérant, en second lieu, que, si la période de trois ans et sept mois pendant laquelle Mme X a été employée par le Centre national du machinisme agricole du génie rural et des eaux et forêts (CEMAGREF) dans le cadre d'un contrat de boursière de thèse a été retenue au titre de la durée de services publics requise par les dispositions précitées, c'est à bon droit que le ministre a refusé de prendre en compte le stage d'un an que la requérante avait auparavant accompli auprès de cet établissement public, dès lors que, même si elle percevait une indemnité à ce titre, les conditions du stage en cause, définies par une convention entre le CEMAGREF et l'université dans laquelle Mme X était alors étudiante, ne permettaient pas de la regarder comme un agent de l'établissement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hélène X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 274626
Date de la décision : 08/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. - ENTRÉE EN SERVICE. - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS. - ADMISSION À CONCOURIR. - CONCOURS INTERNES (2° DE L'ART. 19 DE LA LOI DU 11 JANVIER 1984) - CONCOURS RÉSERVÉS AUX PERSONNES AYANT LA QUALITÉ D'AGENTS PUBLICS [RJ1].

36-03-02-01 Il résulte des dispositions de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat que pour remplir la condition de services publics exigée pour être admis à concourir à un concours interne les candidats doivent avoir servi pendant la durée requise en qualité d'agents de droit public.


Références :

[RJ1]

Cf. Assemblée, 26 octobre 1956, Sieur Sarre, p. 389.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2006, n° 274626
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Marc Bénassy
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:274626.20060308
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