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08/03/2006 | FRANCE | N°274734

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 08 mars 2006, 274734


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Ali A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérie...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Ali A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Bouthors, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…)3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait(…) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien, s'est maintenu sur le territoire français dans de telles conditions ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que le motif retenu par le tribunal administratif selon lequel l'intéressé encourrait des risques dans son pays d'origine, ne pouvait conduire à l'annulation de l'arrêté contesté du 5 avril 2004 qu'en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ; que, dés lors, c'est à tort que le magistrat délégué a retenu ce motif pour annuler la décision de reconduite à la frontière ; que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que si M. A entend contester l'arrêté du 5 avril 2004 en tant qu'il décide sa reconduite à la frontière, il ne présente aucun moyen à l'encontre de cette décision ;

Considérant que M. A fait valoir, pour contester la décision de fixer l'Algérie comme pays de destination, qu'il a la qualité de fils de harki, qu'il a milité jusqu'à la fin de l'année 2000 au sein du Rassemblement pour la culture et la démocratie, qu'il a participé en 2001 à une manifestation au cours de laquelle la gendarmerie aurait fait feu sur les manifestants, qu'il est recherché pour ne pas s'être soumis à ses obligations militaires ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des menaces qu'il allègue ; que, par suite, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des risques encourus par M. A en cas de retour en Algérie ; qu'il n'établit pas davantage que sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité l'exposerait à des risques pour sa vie et sa liberté en méconnaissance des énonciations combinées de l'article 27bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, la demande de M. A ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 14 octobre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE et à M. Ali A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 mar. 2006, n° 274734
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : BOUTHORS

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 08/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274734
Numéro NOR : CETATEXT000008222600 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-03-08;274734 ?
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