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08/03/2006 | FRANCE | N°275225

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 08 mars 2006, 275225


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 11 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelkader X et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièce

s du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des ...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 11 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelkader X et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Courtial, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du IV de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date du jugement attaqué : Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois (…) ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, comme le soutient M. X en défense, le PREFET DE L'ISERE a reçu notification du jugement attaqué le 10 novembre 2004 ; que sa requête en appel a été enregistrée le 14 décembre 2004, soit après l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti ; qu'ainsi sa requête est tardive et doit être rejetée comme irrecevable ;

Sur les conclusions présentées par M. X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, d'accorder à M. X la somme de 900 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE L'ISERE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 900 euros qu'il demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ISERE et à M. Abdelkader X.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 mar. 2006, n° 275225
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean Courtial
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 08/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 275225
Numéro NOR : CETATEXT000008220853 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-03-08;275225 ?
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