Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 11 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelkader X et fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Courtial, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du IV de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date du jugement attaqué : Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois (…) ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, comme le soutient M. X en défense, le PREFET DE L'ISERE a reçu notification du jugement attaqué le 10 novembre 2004 ; que sa requête en appel a été enregistrée le 14 décembre 2004, soit après l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti ; qu'ainsi sa requête est tardive et doit être rejetée comme irrecevable ;
Sur les conclusions présentées par M. X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, d'accorder à M. X la somme de 900 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DE L'ISERE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 900 euros qu'il demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ISERE et à M. Abdelkader X.