Vu l'ordonnance en date du 29 novembre 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative la requête de M. Jean-Paul X ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion le 19 novembre 2004 présentée par M. Jean-Paul X, demeurant 16 bis chemin du cimetière à Saint-Denis de la Réunion (97400) ; M. X demande :
1°) l'annulation de la circulaire du 9 janvier 2003 du garde des sceaux, ministre de la justice relative à la gestion administrative et comptable des congés de maladie et visant à supprimer toute majoration de traitement et rémunérations accessoires aux personnels de l'administration pénitentiaire en congé de maladie ;
2°) qu'il soit enjoint à l'administration pénitentiaire de lui restituer la somme de 133,57 euros retenue sur son traitement du mois d'octobre 2004 et correspondant à l'arrêt de travail pour raison de maladie durant la période du 12 au 14 août 2004 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Courtial, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;
Considérant que le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient sans être contredit que la circulaire attaquée qui a été publiée dans le Bulletin officiel du ministère de la justice n° 89 couvrant la période du 1er janvier au 31 mars 2003, a fait l'objet d'un affichage faisant courir le délai de recours contentieux au cours du mois de janvier 2003 ; que la requête de M. X n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion que le 19 novembre 2004, soit au-delà du délai de deux mois qui lui était imparti ; qu'ainsi le ministre est fondé à soutenir que sa requête est tardive et, par suite, irrecevable ; que la présente décision n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de M. X ne peuvent qu'être écartées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X et au garde des sceaux, ministre de la justice.