La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2006 | FRANCE | N°275653

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 08 mars 2006, 275653


Vu l'ordonnance en date du 29 novembre 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative la requête de M. Jean-Paul X ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion le 19 novembre 2004 présentée par M. Jean-Paul X, demeurant 16 bis chemin du cimetière à Saint-Denis de la Réunion (97400) ; M. X demande :

1

) l'annulation de la circulaire du 9 janvier 2003 du garde des sceaux, mi...

Vu l'ordonnance en date du 29 novembre 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative la requête de M. Jean-Paul X ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion le 19 novembre 2004 présentée par M. Jean-Paul X, demeurant 16 bis chemin du cimetière à Saint-Denis de la Réunion (97400) ; M. X demande :

1°) l'annulation de la circulaire du 9 janvier 2003 du garde des sceaux, ministre de la justice relative à la gestion administrative et comptable des congés de maladie et visant à supprimer toute majoration de traitement et rémunérations accessoires aux personnels de l'administration pénitentiaire en congé de maladie ;

2°) qu'il soit enjoint à l'administration pénitentiaire de lui restituer la somme de 133,57 euros retenue sur son traitement du mois d'octobre 2004 et correspondant à l'arrêt de travail pour raison de maladie durant la période du 12 au 14 août 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Courtial, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant que le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient sans être contredit que la circulaire attaquée qui a été publiée dans le Bulletin officiel du ministère de la justice n° 89 couvrant la période du 1er janvier au 31 mars 2003, a fait l'objet d'un affichage faisant courir le délai de recours contentieux au cours du mois de janvier 2003 ; que la requête de M. X n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion que le 19 novembre 2004, soit au-delà du délai de deux mois qui lui était imparti ; qu'ainsi le ministre est fondé à soutenir que sa requête est tardive et, par suite, irrecevable ; que la présente décision n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de M. X ne peuvent qu'être écartées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 275653
Date de la décision : 08/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2006, n° 275653
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean Courtial
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275653.20060308
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award