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08/03/2006 | FRANCE | N°277135

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 08 mars 2006, 277135


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Amel X... A, élisant domicile chez Maître ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte de 30 euros par jour à compter de la notification

de la décision à venir, de délivrer ledit visa ;

3°) de mettre à la charge de l'...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Amel X... A, élisant domicile chez Maître ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte de 30 euros par jour à compter de la notification de la décision à venir, de délivrer ledit visa ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que pour refuser à Mlle A le visa de long séjour que celle-ci sollicite pour venir prendre soin de ses parents, résidant en France et souffrant de problèmes médicaux, la commission de recours contre les décisions de refus de visa s'est fondée sur l'absence de ressources de l'intéressée et sur l'insuffisance de celle de ses parents ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A reconnaît ne disposer d'aucune ressource personnelle et que les revenus de ses parents, d'ailleurs bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire sont, selon leurs propres déclarations, modestes ; que, par suite, la commission, en se fondant sur l'insuffisance de garanties financières pour refuser de délivrer un visa long séjour visiteur à Mlle A, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, d'autre part, que si Mlle A soutient que la commission lui a opposé à tort un motif tiré du détournement de l'objet du visa sollicité, le moyen manque en fait ;

Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A bénéficiait à la date de ce refus, d'un visa de circulation lui permettant de rendre régulièrement visite à ses parents en France ; qu'en outre un de ses frères de nationalité française habitant l'Ile ;de-France est en mesure de leur apporter son soutien ; qu'enfin, elle n'est pas isolée en Algérie, un autre de ses frères y résidant ;que, par suite, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte excessive au droit, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au respect de la vie privée et familiale de Mlle A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par Mlle A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au consul général de France à Alger de délivrer un visa de long séjour à Mlle A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de Mlle A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mlle A lui demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Amel X... A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 277135
Date de la décision : 08/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2006, n° 277135
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:277135.20060308
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