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08/03/2006 | FRANCE | N°279784

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 08 mars 2006, 279784


Vu l'ordonnance en date du 13 avril 2005, enregistrée le 20 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 321-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à la cour administrative d'appel de Paris par M. et Mme Pierre Z, demeurant ... et transmise à cette cour par une ordonnance en date du 16 août 2004 du président de la cour administrative d'appel de Paris ;

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2002 au

greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par ...

Vu l'ordonnance en date du 13 avril 2005, enregistrée le 20 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 321-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à la cour administrative d'appel de Paris par M. et Mme Pierre Z, demeurant ... et transmise à cette cour par une ordonnance en date du 16 août 2004 du président de la cour administrative d'appel de Paris ;

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. et Mme Z et tendant à ce que la cour :

1°) annule le jugement en date du 2 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles, statuant en exécution d'un jugement du 1er juin 2001 du tribunal de grande instance de Versailles, a déclaré illégale la décision du maire de la commune de Mareil-Marly en date du 23 juin 1998 portant non-opposition à leur déclaration de travaux du 21 avril 1998 ;

2°) déclare que, cette autorisation de travaux étant devenue définitive, elle ne peut être retirée ou, à titre subsidiaire, la déclare légale et, en toute hypothèse, condamne M. et Mme Daniel X à leur verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir diligenté une procédure abusive ;

3°) mette à la charge de M. et Mme X une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de M. et Mme X,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 1er juin 2001, le tribunal de grande instance de Versailles, saisi d'une demande de M. et Mme X tendant à la démolition d'une construction édifiée par M. et Mme Z, durant l'été 1997, à proximité de l'habitation qu'ils avaient acquise de M. et Mme Y, ainsi que de demandes d'indemnisation formées par les parties à l'instance, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité de la décision du maire de Mareil-Marly en date du 23 juin 1998 portant non-opposition à la déclaration de travaux déposée par M. et Mme Z le 21 avril 1998 ; que ces derniers font appel du jugement du 2 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles, statuant en exécution du jugement du tribunal de grande instance, a déclaré illégale l'autorisation de construire litigieuse et a mis à leur charge une somme de 900 euros à verser à M. et Mme X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à ce que l'autorisation de travaux litigieuse soit déclarée définitive :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif, saisi d'une question préjudicielle en appréciation de légalité, de statuer sur la recevabilité de l'exception d'illégalité qui se trouve à l'origine du renvoi ni sur le caractère définitif de la décision administrative en litige ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit déclaré que la décision du maire de Mareil-Marly en date du 23 juin 1998 est devenue définitive et ne peut plus être retirée doivent être rejetées ;

Sur la légalité de la décision du maire de Mareil-Marly en date du 23 juin 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article UH 9 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Mareil-Marly (Yvelines) : « L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne peut excéder 25 % de la surface des terrains en secteur Uha (...)./ Les bâtiments complémentaires à l'habitation ne doivent pas occuper plus de 5 % de la superficie du terrain » ; que ces dispositions, qui, applicables à une zone urbaine destinée à accueillir des habitations individuelles, ont été édictées en vue de maîtriser la densité des constructions dans cette zone, entendent prohiber tout projet de construction aboutissant à une emprise au sol de l'ensemble des bâtiments édifiés dépassant 25 % de la surface du terrain d'assiette, quelle que soit la nature de cette construction ; que si elles prévoient un coefficient maximal d'emprise au sol propre aux bâtiments complémentaires à l'habitation afin de limiter leur développement, cette prescription n'a ni pour objet ni pour effet d'écarter la prise en compte de ces bâtiments pour le calcul du coefficient d'emprise globale ; qu'ainsi, les premiers juges ont fait une exacte application de l'article UH 9 du règlement du plan d'occupation des sols en estimant que les règles d'emprise prévues à cet article étaient cumulatives et non alternatives et en en déduisant que l'adjonction à l'habitation de M. et Mme Z d'un bâtiment complémentaire ayant une emprise au sol déclarée de 20 m² ne pouvait légalement avoir pour effet de porter l'emprise au sol de l'ensemble des constructions sur le terrain d'assiette à plus de 25 %, alors même que ce bâtiment n'occupait pas plus de 5 % de la superficie du terrain ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a déclaré illégale la décision du maire de Mareil-Marly en date du 23 juin 1998 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que M. et Mme Z ayant reçu communication de la requête présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Versailles en leurs qualités de partie à l'instance devant le juge judiciaire et de bénéficiaires de l'autorisation de travaux litigieuse, le mémoire présenté en leur nom en première instance constituait non une intervention mais un mémoire en défense ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Versailles les a regardés comme une partie pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a mis à leur charge une somme de 900 euros à ce titre ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme Z une somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme X au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens, ainsi qu'une même somme à M. et Mme Y, parties au litige devant l'autorité judiciaire ayant donné lieu au renvoi préjudiciel et, à ce titre, parties à l'instance devant la juridiction administrative ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de ces derniers la somme que les requérants demandent au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme Z est rejetée.

Article 2 : M. et Mme Z verseront à M. et Mme X et à M. et Mme Y une somme de 1 000 euros à chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Pierre Z, à M. et Mme Daniel X, à M. et Mme Christian Y, à la commune de Mareil-Marly et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 279784
Date de la décision : 08/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2006, n° 279784
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:279784.20060308
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