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08/03/2006 | FRANCE | N°290617

France | France, Conseil d'État, 08 mars 2006, 290617


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X... , élisant domicile chez Me Y...
... (14009 Cedex) ; Mlle demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 janvier 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que soit mis fin à la rétention administrative prononcée par le préfet du Calvados ;

2°) d'ordonner au préfet du Calva

dos qu'il soit mis fin à cette rétention ;

elle soutient que le juge des référés du...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X... , élisant domicile chez Me Y...
... (14009 Cedex) ; Mlle demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 janvier 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que soit mis fin à la rétention administrative prononcée par le préfet du Calvados ;

2°) d'ordonner au préfet du Calvados qu'il soit mis fin à cette rétention ;

elle soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Caen a requalifié à tort en demande de suspension sa demande qui était présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne rendait pas sa demande sans objet ; que l'arrêté prononçant sa mise en rétention n'est pas daté et ne porte aucune indication sur son signataire ; qu'il porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ; que l'urgence résulte de sa convocation par la Commission des recours des réfugiés ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale… » ; que selon l'article L. 523-1 du même code, les décisions intervenues en application de l'article L. 521-2 sont, hors le cas où elles ont été rendues sans instruction, susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que si en vertu du premier alinéa de l'article L. 522-1 du code précité, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale, et après audience publique comme le spécifie le deuxième alinéa du même article, il est fait exception à ces prescriptions ainsi qu'il est dit à l'article L. 522-3 du code notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée ; que pour la mise en oeuvre de ces dernières dispositions, il est loisible au juge d'appel de se référer aux éléments d'appréciation résultant de l'instruction diligentée par le juge du premier degré ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut décider le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, lorsque les conditions prévues par ces textes sont remplies ; qu'aux termes de l'article L. 552-1 du même code : « Quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention… » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la mise en rétention de Mlle le 4 février 2006 en application des dispositions des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette rétention, après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions de l'article L. 552-1 du même code, a été prolongée le 6 février 2006 par l'autorité judiciaire ; qu'ainsi c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Caen, qui ne s'est pas mépris sur la portée des conclusions de Mlle , a rejeté comme dépourvue d'objet sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet du Calvados de mettre fin à sa rétention ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, l'appel formé par Mlle ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle X... .

Copie en sera adressée pour information au préfet du Calvados et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 mar. 2006, n° 290617
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 08/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 290617
Numéro NOR : CETATEXT000008242689 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-03-08;290617 ?
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