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08/03/2006 | FRANCE | N°290654

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 08 mars 2006, 290654


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le LABORATOIRE BAILLEUL, dont le siège est ..., représenté par son gérant en exercice domicilié en cet qualité audit siège ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté interministériel du 17 janvier 2006 portant radiation, à compter du 1er mars 2006, de spécialités pharmaceutiques de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du

code de la sécurité sociale en ce qu'il concerne les spécialités Citrocholine ...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le LABORATOIRE BAILLEUL, dont le siège est ..., représenté par son gérant en exercice domicilié en cet qualité audit siège ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté interministériel du 17 janvier 2006 portant radiation, à compter du 1er mars 2006, de spécialités pharmaceutiques de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale en ce qu'il concerne les spécialités Citrocholine Vitamine C 250 et Cystine Bailleul B6 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il fabrique les spécialités Citrocholine Vitamine C 250 et Cystine Bailleul B6 ; qu'il existe, en l'état de l'instruction, plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; que ce dernier le place dans l'impossibilité matérielle de mettre en oeuvre le droit à une publicité anticipée concédé au troisième alinéa de l'article L. 5122-6 du code de la santé publique et à l'article D. 5122-7-1 de ce même code ; qu'en effet, il limite la période de publicité autorisée au mois précédant l'entrée en vigueur de la radiation, le 1er mars 2006, et ne tient ainsi pas compte du délai nécessaire à la mise en place d'une campagne publicitaire ; qu'au surplus, il lui a été notifié le 6 février 2006, moins d'un mois avant la date de radiation de ses spécialités ; que la proximité de la publication de la décision de radiation et de son entrée en vigueur, sans qu'aucun motif de santé publique ne le justifie, viole les principes communautaires de confiance légitime et de sécurité juridique ; que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu le recours en annulation présenté par le requérant à l'encontre de cet arrêté ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2006, présenté par le ministre de la santé et des solidarités qui tend au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'existe pas, en l'état de l'instruction, de moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; que ce dernier permet la mise en oeuvre effective du droit à une publicité anticipée concédé au troisième alinéa de l'article L. 5122-6 du code de la santé publique et à l'article D. 5122-7-1 de ce même code ; que le requérant n'a pas fait preuve d'une diligence suffisante dans la mise en oeuvre de ce droit ; qu'aucune règle n'impose à l'autorité publique l'attribution d'une période préparatoire à la période de publicité ; que le principe de confiance légitime, qui en tout état de cause, n'est pas applicable à la mesure contestée, n'a pas été méconnu ; que l'exécution de l'arrêté litigieux n'est pas constitutive d'une situation d'urgence ; qu'en effet, le requérant a tardé à présenter sa demande de référé suspension ; qu'il a pu anticiper le déremboursement de ses spécialités, qui était prévisible depuis le lancement de la procédure de radiation en septembre 2005 ; que la gravité du préjudice subi n'est pas établie ; que l'arrêté contesté ne met pas fin à la possibilité de commercialiser les produits radiés dans des conditions économiquement viables ; que les médicaments concernés qui ne seront plus soumis aux prix réglementés, pourront trouver un débouché sur le marché de l'automédication ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 mars 2006, présenté pour le LABORATOIRE BAILLEUL qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il ajoute que l'introduction de sa demande de suspension à une date antérieure n'aurait pas eu d'influence sur la condition d'urgence ; qu'il n'a fait preuve d'aucune négligence dans la mise en oeuvre de son droit à une publicité provisoire ; qu'il ne pouvait anticiper le déremboursement des produits en cause qui était incertain ; que la spécialité Cystine Bailleul B6 représente 75 % de son chiffre d'affaires ; que, faute d'une publicité adéquate, les médicaments concernés ne pourront trouver de débouchés sur le marché de l'automédication ; que l'arrêté étant indivisible, la demande de suspension vise l'ensemble de ses dispositions ;

Vu les nouvelles observations en défense présentées par le ministre de la santé et des solidarités et enregistrées comme ci-dessus le 6 mars 2006, qui tendent au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n°89/105/ CEE du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance maladie ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;

Vu le décret n° 2005-1619 du 22 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le LABORATOIRE BAILLEUL et d'autre part, le ministre de la santé et des solidarités ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du mardi 7 mars 2006 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus, Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du LABORATOIRE BAILLEUL et les représentants du ministre de la santé et des solidarités ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté interministériel du 17 janvier 2006 portant radiation à compter du 1er mars 2006 de spécialités pharmaceutiques de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale en tant qu'il concerne le Citrocholine Vitamine C 250 et la Cystine Bailleul B 6, le LABORATOIRE BAILLEUL fait valoir d'une part, qu'il a été privé, compte tenu de la date d'intervention et de notification de cet arrêté, du droit qu'il avait de faire de la publicité pour ces spécialités pendant le mois précédant la date de prise d'effet de leur déremboursement et d'autre part, que cet arrêté méconnaît les principes de droit communautaire de la confiance légitime et de la sécurité juridique ; qu'en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté ; que, par suite , il y a lieu , en tout état de cause, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, de rejeter la demande de suspension du LABORATOIRE BAILLEUL et, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du LABORATOIRE BAILLEUL est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au LABORATOIRE BAILLEUL et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 290654
Date de la décision : 08/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2006, n° 290654
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique Hagelsteen
Avocat(s) : SCP VUITTON, VUITTON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:290654.20060308
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