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08/03/2006 | FRANCE | N°290975

France | France, Conseil d'État, 08 mars 2006, 290975


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant 8 place Marine à

Maisons-Laffitte (78600) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le rétablir dans ses droits de substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;

il soutient que l'acte mentionné au journ

al officiel de la République française du 25 juillet 1987 comme étant un...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant 8 place Marine à

Maisons-Laffitte (78600) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le rétablir dans ses droits de substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;

il soutient que l'acte mentionné au journal officiel de la République française du 25 juillet 1987 comme étant un décret du Président de la République du 24 juillet 1987 le radiant des cadres de la magistrature à compter du 24 juin 1987 ne comporte pas la signature du Président de la République ; qu'il doit être considéré comme un acte inexistant ; que le fait de le tenir pour applicable porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue l'indépendance de la magistrature ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; que, selon l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'organiser une procédure contradictoire et de tenir une audience publique ;

Considérant que le requérant, qui a saisi à de nombreuses reprises le Conseil d'Etat de requêtes mettant en cause le décret du 24 juillet 1987 prononçant sa radiation des cadres de la magistrature, ne fait état d'aucun élément susceptible de caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées du code de justice administrative ; que, par suite, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l'article L. 521-2 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques A.

Copie en sera transmise pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 290975
Date de la décision : 08/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2006, n° 290975
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:290975.20060308
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