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09/03/2006 | FRANCE | N°289710

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 09 mars 2006, 289710


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kesse Bertine A, épouse B, demeurant

..., agissant au nom de ses enfants Ange Martial C, Gnonsieka Guy-Arnaud C et Désirée Joëlle C ; Mme A épouse B demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre les décisions en date du 13 janvier 2006 par lesquelles le consul général de France à Abidjan (Côte-d'Ivoire) a rejeté les demandes de visa de long séjour dont il avait été saisi au nom de ses enfants

mineurs ;

elle expose qu'elle

est née le 16 mai 1970 à Bingerville en Côte d'Ivoire, pays dont elle a la nationalité ;...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kesse Bertine A, épouse B, demeurant

..., agissant au nom de ses enfants Ange Martial C, Gnonsieka Guy-Arnaud C et Désirée Joëlle C ; Mme A épouse B demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre les décisions en date du 13 janvier 2006 par lesquelles le consul général de France à Abidjan (Côte-d'Ivoire) a rejeté les demandes de visa de long séjour dont il avait été saisi au nom de ses enfants

mineurs ;

elle expose qu'elle est née le 16 mai 1970 à Bingerville en Côte d'Ivoire, pays dont elle a la nationalité ; qu'elle a vécu maritalement dans son pays d'origine avec M. Pesselou Pascal C ; que trois enfants sont issus de cette union, Ange Martial né le 3 janvier 1992, Gnonsieka Guy-Arnaud, né le 20 août 1995 et Désirée Joëlle, née le 16 octobre 1996 ; qu'elle s'est installée en France à compter du 26 novembre 1996 ; qu'après avoir vécu en concubinage avec M. Agnan B, elle s'est mariée avec lui le 24 février 2001 à la mairie de Pontault-Combault (Seine-et-Marne) ; que le préfet de ce département a fait droit par une décision en date du 11 octobre 2005 à la demande d'introduction en France de ses enfants au titre du regroupement familial ; que cependant le consul général de France en Côte-d'Ivoire a refusé de leur accorder un visa de long séjour ; qu'elle a déféré ce refus, le 30 janvier 2006, à la Commission de recours instituée par le décret du 10 novembre 2000 ; qu'il y a urgence à l'intervention du juge des référés pour suspendre les effets d'une décision aux conséquences d'une extrême gravité pour ses enfants qui se trouvent privés injustement, et pour toujours, du droit de vivre avec leur mère ; que les décisions contestées violent son droit de mener une vie familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles sont également contraires à l'article 3 de la convention sur les droits de l'enfant dans la mesure où, compte tenu de l'instabilité qui règne en Côte d'Ivoire, pays en guerre, l'intérêt supérieur des enfants impose qu'ils rejoignent leur mère ; que les décisions critiquées en se bornant à relever que « l'acte d'état civil présenté ne permet pas d'établir » de filiation avec le demandeur du regroupement familial, ne satisfait pas à l'obligation de motivation ;

Vu les décisions du 13 janvier 2006 du consul général de France en

Côte- d'Ivoire ;

Vu, enregistré le 14 février 2006 le mémoire présenté par le ministre des affaires étrangères qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucune des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne se trouve remplie ; qu'aucun des moyens invoqués n'est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions de refus de visa ; que le moyen tiré du défaut de motivation en la forme de ces décisions manque en fait et est inopérant ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé dès lors que les actes d'état civil produits par la requérante, qui présentent de multiples irrégularités et sont émaillés d'informations douteuses ne peuvent être tenus pour authentiques ; qu'eu égard aux doutes sur les liens de filiation allégués, la requérante ne peut valablement soutenir que les décisions de l'autorité consulaire auraient méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour le même motif, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ; qu'en tout état de cause c'est la requérante qui a pris l'initiative en octobre ou novembre 1996 de se séparer de ses trois enfants ; que la réalité du foyer n'est pas établie dans la mesure où la déclaration de l'intéressée tendant à l'acquisition de la nationalité française à la suite de son mariage a été rejetée en raison de l'absence de communauté de vie entre elle-même et son époux ; que les motifs allégués pour justifier de l'urgence ne sont pas pertinents ; qu'en particulier, il n'est nullement établi qu'une quelconque menace pèserait personnellement sur les enfants de la requérante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 qui en porte publication ;

Vu la loi n° 90-548 du 2 juillet 1990 autorisant la ratification de la convention relative aux droits de l'enfant, ensemble le décret n° 90-917 du 8 octobre 1990 qui en porte publication ;

Vu le code civil, notamment son article 47 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A épouse B, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 15 février 2006 à

11 h 45 au cours de laquelle après audition de Maître Parmentier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A, épouse B, et du représentant du ministre des affaires étrangères, il a été décidé de poursuivre l'instruction jusqu'au 7 mars 2006 à

12 heures ;

Vu enregistré le 28 février 2006 le nouveau mémoire présenté par Mme A, épouse JEAN-MARIE qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu enregistré le 7 mars 2006 le nouveau mémoire présenté par le ministre des affaires étrangères qui reprend ses précédentes observations ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A est née à Bingerville (Côte-d'Ivoire) pays dont elle a la nationalité ; qu'elle déclare avoir vécu maritalement dans son pays d'origine avec un compatriote, M. C ; qu'elle soutient que trois enfants sont nés de cette union, respectivement les 3 janvier 1992, 20 août 1995 et 16 octobre 1996 ; que, dans le dernier état de ses écritures elle indique qu'elle est entrée en France « en 1996 » où elle est demeurée sans titre de séjour jusqu'en 2002 ; qu'elle s'est mariée le 24 février 2001 avec un ressortissant français à la mairie de Pontault-Combault (Seine-et-Marne) ; que Mme A a obtenu le 11 octobre 2005 l'accord du préfet de Seine-et-Marne pour le regroupement familial des enfants issus de sa précédente union ; que le consul général de France à Abidjan a rejeté par trois décisions du 13 janvier 2006 les demandes de visa de long séjour dont il avait été saisi au nom des enfants ; qu'après avoir déféré le 31 janvier 2006 lesdites décisions à la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France instituée par le décret du

10 novembre 2000, Mme A a, dans le même temps, demandé au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner la suspension des refus de visa ;

Considérant que lorsque la venue, d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public ; que, figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur de visa et le membre de la famille que celui-ci entend rejoindre sur le territoire français ; que les jugements supplétifs produits par la requérante ne permettent pas de regarder comme établi qu'elle est la mère de chacun des trois enfants ayant sollicité un visa de long séjour ; qu'en cet état de la procédure le doute qui pourrait exister quant à la légalité des refus de visa n'apparaît pas sérieux au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que, dans ces conditions, il y a lieu pour le juge des référés du Conseil d'Etat de rejeter les conclusions de la requête ; que la présente ordonnance ne fait cependant pas obstacle à ce que la requérante apporte devant la Commission instituée par le décret du 10 novembre 2000, laquelle n'a pas encore pris position sur la réclamation qui lui a été adressée, toutes justifications complémentaires ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme A, épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, épouse B et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 289710
Date de la décision : 09/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2006, n° 289710
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:289710.20060309
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