Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 21 juillet 2004 portant nomination (magistrature) en tant qu'il pourvoit aux fonctions de président des tribunaux de grande instance de Bobigny (Seine-Saint-Denis) et de Nanterre (Hauts-de-Seine) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 octobre 2005, présentée par M. B à la suite de la séance de jugement du même jour ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 février 2006, présentée par M. B ;
Vu la Constitution modifiée notamment par la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée, portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le cinquième alinéa de l'article 65 de la Constitution donne à la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège un pouvoir de proposition pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation et pour celles de premier président de cour d'appel et de président de tribunal de grande instance ; que, selon les deux premiers alinéas de l'article 15 de la loi organique du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature : « Les candidatures aux emplois pourvus sur proposition du Conseil supérieur sont adressées simultanément au Conseil supérieur de la magistrature et au ministre de la justice./ Pour chaque nomination de magistrat du siège à la Cour de cassation, de premier président de cour d'appel ou de président de tribunal de grande instance, la formation compétente du Conseil supérieur arrête, après examen des dossiers des candidats et sur le rapport d'un de ses membres, la proposition qu'elle soumet au Président de la République » ; que l'article 37 du décret du 9 mars 1994 précise que : « Les membres du conseil supérieur prennent connaissance des dossiers des magistrats au ministère de la justice pour établir leurs propositions. Lorsque ces propositions de nomination sont inscrites à son ordre du jour, chaque formation du conseil supérieur peut demander au garde des sceaux de lui adresser les dossiers des magistrats nécessaires à sa délibération./ Le ministre de la justice fait parvenir, sur sa demande, à la formation du conseil supérieur compétente à l'égard des magistrats du siège le nom des magistrats qui lui paraissent susceptibles d'être nommés à un poste de magistrat du siège à la Cour de cassation, de premier président de cour d'appel ou de président d'un tribunal de grande instance » ;
Considérant que, pour demander l'annulation du décret du Président de la République du 21 juillet 2004 portant nomination (magistrature), en tant qu'il pourvoit aux fonctions de président des tribunaux de grande instance de Bobigny (Seine-Saint-Denis) et de Nanterre (Hauts-de-Seine) auxquelles il était candidat, M. B, président de chambre à la cour d'appel de Paris, soutient que la proposition du Conseil supérieur de la magistrature à la suite de laquelle ce décret a été pris est irrégulière ; qu'il fait valoir que le Conseil aurait à tort décidé de n'entendre que certains des candidats aux postes de président à Bobigny et à Nanterre ; que cette manière de procéder porterait atteinte au principe d'égalité ; qu'en outre, le Conseil aurait, en choisissant de ne pas l'entendre, commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le principe d'égalité de traitement des membres d'un même corps implique que le Conseil supérieur de la magistrature procède, lorsqu'il établit ses propositions de nomination aux fonctions ici en cause, à un examen particulier et approfondi de la valeur professionnelle de chacun des magistrats candidats à ces fonctions ;
Considérant en outre qu'en l'absence, dans la loi organique du 5 février 1994 et le décret pris pour son application, de toute règle autre que celles qui ont été rappelées ci-dessus, relative à la procédure que doit suivre le Conseil supérieur de la magistrature, il lui est loisible de se fixer, à titre indicatif, des critères de sélection des candidats adaptés à la nature du poste envisagé puis, après avoir étudié les dossiers des postulants, de décider d'entendre, lorsqu'il ne l'a pas déjà fait, ceux d'entre eux qui remplissent ces critères afin de pouvoir formuler ses propositions en pleine connaissance de cause ; qu'une telle manière de procéder constitue l'exercice, par cet organe constitutionnel, des pouvoirs qui lui sont dévolus par la Constitution afin de garantir la compétence et l'indépendance des magistrats appelés à présider les juridictions sans qu'il soit porté atteinte au principe d'égalité ;
Considérant que le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas commis d'erreur de droit en retenant notamment comme critère, pour faire ses propositions de nomination à la présidence de tribunaux de grande instance aussi importants que ceux de Bobigny et de Nanterre, la nécessité d'une expérience de chef de juridiction ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait abstenu de se livrer à l'examen de la valeur professionnelle de chacun des postulants ; qu'en décidant, compte tenu du critère de choix qu'il avait retenu, de ne pas procéder à l'audition de M. B, lequel ne justifiait pas d'une expérience en tant que chef de juridiction, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué en tant qu'il pourvoit aux fonctions de président des tribunaux de grande instance de Bobigny et de Nanterre ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... B et au garde des sceaux, ministre de la justice.