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10/03/2006 | FRANCE | N°272700

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 10 mars 2006, 272700


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre 2004 et 23 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohammad X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1° d'annuler l'ordonnance du 8 juillet 2004 par laquelle le président de la cinquième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé contre le jugement du 11 décembre 2003 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a ét

assujetti au titre des années 1990 à 1996 ;

2°) statuant au fond, d'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre 2004 et 23 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohammad X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1° d'annuler l'ordonnance du 8 juillet 2004 par laquelle le président de la cinquième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé contre le jugement du 11 décembre 2003 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 à 1996 ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 11 décembre 2003 du tribunal administratif de Paris et de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 à 1996 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 11 décembre 2003, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 à 1996 ; que, par une ordonnance du 8 juillet 2004, le président de la cinquième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête d' appel de M. A pour défaut de ministère d'avocat ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents (…) de cour administrative d'appel, (…) peuvent, par ordonnance : /(…) 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; (…) ; qu'aux termes de l'article R. 811-7 du même code, dans sa rédaction applicable aux instances engagées à partir du 1er septembre 2003 : Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431 ;2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612-2./ Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : / 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; / 2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-8. (…) ; que l'article R. 612-1 du même code dispose : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. (…) ; qu'enfin le deuxième alinéa de l'article R. 751-5 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 24 juin 2003 applicable aux instances d'appel engagées à compter du 1er septembre 2003, dispose : Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les cours administratives d'appel ne peuvent rejeter les requêtes entachées de défaut de ministère d'avocat, sans demande de régularisation préalable, que si le requérant a été averti dans la notification de la décision attaquée, en des termes dépourvus d'ambiguïté, que l'obligation du ministère d'avocat s'imposait à lui en l'espèce ; que tel n'est pas le cas lorsque la notification se borne à reproduire ou à résumer les dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative relatives à cette obligation et aux exceptions qu'elle comporte, sans indiquer si le requérant est effectivement tenu de recourir à un avocat pour former un appel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris que la requête de M. A devant cette juridiction, enregistrée le 20 février 2004, soit postérieurement au 1er septembre 2003, n'a pas été présentée par un avocat ; que si la lettre du 15 décembre 2003 du greffe du tribunal administratif de Paris accompagnant la notification du jugement a informé l'intéressé que la requête d'appel devait être présentée par un avocat à peine d'irrecevabilité sauf cas de dispense prévue par une disposition particulière, cette mention ne permettait pas par elle-même au requérant de déterminer s'il était effectivement tenu, en l'espèce, de se faire représenter par un avocat en appel ; que, par suite, le président de la cinquième chambre de la cour administrative d'appel de Paris, qui s'est à tort fondé sur les dispositions de l'article R. 751-1 du code de justice administrative dans leur rédaction antérieure au décret susmentionné du 24 juin 2003, a commis une erreur de droit en jugeant, pour rejeter comme irrecevable la requête dont il était saisi sans demande préalable de régularisation, que l'obligation dont s'agit avait été indiquée dans la notification du jugement ; que M. A est, dès lors, fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 8 juillet 2004 du président de la cinquième chambre de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammad X... A au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 272700
Date de la décision : 10/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2006, n° 272700
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:272700.20060310
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