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10/03/2006 | FRANCE | N°272701

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 10 mars 2006, 272701


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre 2004 et 27 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Colette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 juillet 2004 par laquelle le président de la cinquième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête formée contre le jugement du 18 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Melun n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplé

mentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre 2004 et 27 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Colette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 juillet 2004 par laquelle le président de la cinquième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête formée contre le jugement du 18 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Melun n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1994 ;

2°) de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris, ou de régler l'affaire au fond ;

3°) en cas de règlement au fond, d'annuler le jugement du 18 décembre 2003 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée et de lui accorder la décharge de ces cotisations ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes ;

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 18 décembre 2003, le tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit aux conclusions de Mme A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles l'intéressée a été assujettie au titre des années 1990 à 1994 ; que, par une ordonnance du 7 juillet 2004, le président de la cinquième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête d'appel de Mme A pour défaut de ministère d'avocat ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents (…) de cour administrative d'appel, (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; (…) ; qu'aux termes de l'article R. 811-7 du même code, dans sa rédaction applicable aux instances engagées à partir du 1er septembre 2003 : Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431 ;2./ Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612-2. / Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : / 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; / 2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-8. (…). ; que l'article R. 612-1 du même code dispose : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. (…) ; qu'enfin le deuxième alinéa de l'article R. 751 ;5 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 24 juin 2003 applicable aux instances d'appel engagées à compter du 1er septembre 2003, dispose : Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les cours administratives d'appel ne peuvent rejeter les requêtes entachées de défaut de ministère d'avocat, sans demande de régularisation préalable, que si le requérant a été averti dans la notification de la décision attaquée, en des termes dépourvus d'ambiguïté, que l'obligation du ministère d'avocat s'imposait à lui en l'espèce ; que tel n'est pas le cas lorsque la notification se borne à reproduire ou à résumer les dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative relatives à cette obligation et aux exceptions qu'elle comporte sans indiquer si le requérant est effectivement tenu de recourir à un avocat pour former un appel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris que la requête de Mme A devant cette juridiction, enregistrée le 20 février 2004, soit postérieurement au 1er septembre 2003, n'a pas été présentée par un avocat ; que si la lettre du 22 décembre 2003 du greffe du tribunal administratif de Paris accompagnant la notification du jugement a informé l'intéressée que la requête d'appel devait être présentée par un avocat à peine d'irrecevabilité sauf cas de dispense prévu par une disposition particulière, cette mention ne permettait pas par elle-même à la requérante de déterminer si elle était effectivement tenue, en l'espèce, de se faire représenter par un avocat en appel ; que, par suite, le président de la cinquième chambre de la cour administrative d'appel de Paris, qui s'est à tort fondé sur les dispositions de l'article R. 751-1 du code de justice administrative dans leur rédaction antérieure au décret susmentionné du 24 juin 2003, a commis une erreur de droit en jugeant, pour rejeter comme irrecevable la requête dont il était saisi sans demande préalable de régularisation, que l'obligation dont s'agit avait été indiquée dans la notification du jugement ; que Mme A est, dès lors, fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 7 juillet 2004 du président de la cinquième chambre de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Colette A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 mar. 2006, n° 272701
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Date de la décision : 10/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 272701
Numéro NOR : CETATEXT000008219669 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-03-10;272701 ?
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