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10/03/2006 | FRANCE | N°272756

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 10 mars 2006, 272756


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 septembre, 20 octobre et 21 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 13 juillet 2004 par laquelle le Conseil d'Etat a refusé, pour défaut de ministère d'avocat, d'admettre sa requête tendant à l'annulation du jugement du 1er avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la taxe

foncière sur les propriétés bâties à laquelle il reste assujett...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 septembre, 20 octobre et 21 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 13 juillet 2004 par laquelle le Conseil d'Etat a refusé, pour défaut de ministère d'avocat, d'admettre sa requête tendant à l'annulation du jugement du 1er avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il reste assujetti au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune de Saint-Denis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91 ;647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête enregistrée sous le n° 272756 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée du 13 juillet 2004, le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a jugé irrecevable, pour défaut de ministère d'avocat, le pourvoi de M. A tendant à l'annulation d'un jugement en date du 1er avril 2004 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un litige l'opposant au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Considérant que l'irrecevabilité pour défaut de ministère d'avocat ne peut être opposée à des conclusions soumises à cette obligation que si, dans l'hypothèse où le requérant a formé une demande d'aide juridictionnelle, la décision de rejet de cette demande est devenue définitive, soit qu'elle n'ait pas fait l'objet du recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, soit que ce recours ait été rejeté ou ait été formé après l'expiration du délai d'un mois imparti par l'article 59 du décret du 19 décembre 2001 modifié portant application de cette loi ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par une décision du 14 septembre 2004 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat, notifiée à l'intéressé le 15 octobre 2004, soit postérieurement à la date à laquelle l'ordonnance rejetant la requête de l'intéressé pour défaut de ministère d'avocat a été prise ; qu'il suit de là que cette ordonnance est entachée d'une erreur matérielle et doit, en conséquence, être déclarée nulle et non avenue ; qu'il y a donc lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 266866 ;

Sur la requête enregistrée sous le n° 266866 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. A soutient qu'en jugeant que le directeur des services fiscaux n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la remise gracieuse de la totalité de l'imposition en litige, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 13 juillet 2004 est déclarée nulle et non avenue.

Article 2 : La requête de M. A n'est pas admise.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A.

Une copie sera transmise pour information au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 mar. 2006, n° 272756
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mlle Emmanuelle Cortot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 272756
Numéro NOR : CETATEXT000008220809 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-03-10;272756 ?
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