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10/03/2006 | FRANCE | N°274641

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 10 mars 2006, 274641


Vu 1°) sous le n° 274641, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 2004 et 13 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 5 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharg

e des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été ...

Vu 1°) sous le n° 274641, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 2004 et 13 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 5 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge de l'intégralité des cotisations et intérêts de retard restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n°275208, la requête, enregistrée le 13 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 2 de l'arrêt du 5 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Auditeur,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 274641 et 275208 sont dirigées contre le même arrêt ; qu'il convient de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de deux vérifications de comptabilité portant sur les années 1992 à 1994, l'administration a notamment remis en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés dont se prévalait l'EURL ROME sur le fondement de l'article 44 sexies du code général des impôts au motif qu'elle exerçait, à titre accessoire, une activité à caractère non commercial ; que M. A, gérant et associé de cette EURL, se pourvoit en cassation contre l'article 2 de l'arrêt du 5 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance, a refusé de le décharger des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 à raison des résultats de l'EURL ainsi que des intérêts de retard correspondants, et en demande le sursis à exécution ;

Sur la requête n° 274641 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que la cour a écarté le moyen soulevé par M. A tiré de ce que le tribunal administratif de Melun avait omis d'examiner les moyens nouveaux contenus dans le mémoire en réplique daté du 27 avril 2000 et enregistré au greffe du tribunal le 2 mai 2000, soit le lendemain du jour de clôture de l'instruction, au motif que le requérant n'établissait pas avoir remis ce mémoire aux services postaux le 27 avril 2000 et que, dès lors, il ne pouvait soutenir l'avoir expédié en temps utile ; qu'il ressort toutefois du dossier soumis à la cour que figurait en pièce jointe à la requête d'appel datée du 27 juillet 2000, la photocopie du formulaire valant preuve de dépôt du mémoire en cause auprès des services postaux, revêtu du cachet officiel mentionnant la date du 27 avril 2000 ; qu'eu égard à cette dénaturation des pièces du dossier, l'article 2 de l'arrêt du 5 novembre 2004 de la cour administrative d'appel de Paris doit être annulé ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'appel présentés par M. A ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 14 de la loi du 23 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 dont elles sont issues, que le législateur a entendu réserver le bénéfice de ce régime aux seules entreprises nouvelles dont l'activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale et en exclure les entreprises dont les bénéfices proviennent d'activités d'une nature autre, dès lors qu'elles ne sont pas le complément indissociable de la première activité ; que les opérations d'agence d'affaires relèvent par nature d'une activité commerciale, alors même que les profits qu'elles procurent à une personne physique qui ne les réaliserait qu'à titre occasionnel ne seraient imposables que dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que par suite la circonstance que l'EURL ROME, qui, à titre principal, achète du matériel informatique pour le revendre, a, en outre, effectué quelques opérations d'agence d'affaires ne suffit pas à la priver du bénéfice de la mesure d'exonération prévue en faveur des entreprises nouvelles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir, dans la limite des sommes restant en litige, que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 et des intérêts de retard correspondants ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement au requérant d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur la requête n° 275208 :

Considérant que la présente décision fait droit aux conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 5 novembre 2004 ; que, par suite, les conclusions de sa requête n° 275208 tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de l'article 2 de cet arrêt sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 5 novembre 2004 est annulé.

Article 2 : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992 et des intérêts de retard correspondants, et les cotisations et intérêts au titre de l'année 1993 sont réduits de 98 123,20 euros.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 18 mai 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 275208 aux fins de sursis à exécution.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 275208 est rejeté.

Article 6 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 274641
Date de la décision : 10/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. PERSONNES ET ACTIVITÉS IMPOSABLES. EXONÉRATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI). - RÉGIME RÉSERVÉ AUX ENTREPRISES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE OU ARTISANALE - NOTION D'ACTIVITÉ COMMERCIALE - INCLUSION - OPÉRATIONS D'AGENCE D'AFFAIRES, ALORS MÊME QUE LES PROFITS QU'ELLES PROCURERAIENT À UNE PERSONNE PHYSIQUE QUI LES RÉALISERAIT À TITRE OCCASIONNEL SERAIENT IMPOSÉS DANS LA CATÉGORIE DES BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX.

19-04-02-01-01-03 Il résulte des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 14 de la loi du 23 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 dont elles sont issues, que le législateur a entendu réserver le bénéfice de ce régime aux seules entreprises nouvelles dont l'activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale et en exclure les entreprises dont les bénéfices proviennent d'activités d'une nature autre, dès lors qu'elles ne sont pas le complément indissociable de la première activité. Les opérations d'agence d'affaires relèvent par nature d'une activité commerciale, alors même que les profits qu'elles procurent à une personne physique qui ne les réaliserait qu'à titre occasionnel ne seraient imposables que dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Par suite, la circonstance qu'une société, qui, à titre principal, achète du matériel informatique pour le revendre, a, en outre, effectué quelques opérations d'agence d'affaires ne suffit pas à la priver du bénéfice de la mesure d'exonération prévue en faveur des entreprises nouvelles.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2006, n° 274641
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:274641.20060310
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