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10/03/2006 | FRANCE | N°274952

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 10 mars 2006, 274952


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. René B ;

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par M. René B, demeurant ... ; M. B demande au juge d'appel :

1°) d'annuler le jugement du 6 juin 200

2 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant ...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. René B ;

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par M. René B, demeurant ... ; M. B demande au juge d'appel :

1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à faire déclarer illégale la décision de non-opposition du maire de Six-Fours-les-Plages à la déclaration de travaux déposée par M. A le 15 janvier 1990 ;

2°) de déclarer illégale cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 94-112 du 9 février 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de M. B,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le maire de Six-Fours-les-Plages ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par M. A le 15 janvier 1990 en vue de l'édification d'une serre située en limite séparative de sa propriété avec celle de M. B ; que, par un jugement du 5 octobre 1999, le tribunal de grande instance de Toulon, saisi par M. B de conclusions tendant à ce que soit ordonnée la démolition de cette construction, a décidé de surseoir à statuer en attendant que le juge administratif se prononce sur la légalité de la décision de non opposition à travaux au regard des prescriptions du règlement du plan d'occupation des sols de Six-Fours-les-Plages relatives à l'implantation et à la hauteur des constructions en limite séparative ; que, par un jugement du 6 juin 2002, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par M. B et tendant à faire déclarer illégale la décision de non opposition à travaux ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que, par un autre jugement du 26 décembre 1991, antérieur à la loi du 9 février 1994 et devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 30 octobre 1987 du conseil municipal de Six-Fours-les-Plages approuvant son plan d'occupation des sols ; que ce jugement a rendu de nouveau applicables sur son territoire les dispositions du code de l'urbanisme, et non pas celles du précédent plan d'occupation des sols ;

Considérant que la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Nice, qui tendait à faire apprécier la conformité de la décision litigieuse aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de Six-Fours-les-Plages, était ainsi dépourvue d'objet ; que, par suite, M. B n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 6 juin 2002 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : M. B versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. René B, à la commune de Six-Fours-les-Plages, à M. Jean A et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 274952
Date de la décision : 10/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Analyses

PROCÉDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN APPRÉCIATION DE VALIDITÉ - APPRÉCIATION DE LA VALIDITÉ D'UNE DÉCISION EN MATIÈRE D'URBANISME AU REGARD DES DISPOSITIONS DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - PLAN AYANT ÉTÉ ANNULÉ AVEC POUR EFFET DE RENDRE DE NOUVEAU APPLICABLES LES DISPOSITIONS DU CODE DE L'URBANISME - NON-LIEU [RJ1].

54-02-04 Renvoi préjudiciel du juge judiciaire en appréciation de la validité d'une décision de non opposition à travaux au regard du règlement du plan d'occupation des sols. Plan annulé par un jugement rendant de nouveau applicables sur le territoire de la commune en cause les dispositions du code de l'urbanisme et non celles du précédent plan d'occupation des sols. Dès lors, requête en appréciation de légalité dépourvue d'objet.

PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - RECOURS EN APPRÉCIATION DE LÉGALITÉ D'UNE DÉCISION EN MATIÈRE D'URBANISME AU REGARD DES DISPOSITIONS DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - PLAN AYANT ÉTÉ ANNULÉ AVEC POUR EFFET DE RENDRE DE NOUVEAU APPLICABLES LES DISPOSITIONS DU CODE DE L'URBANISME [RJ1].

54-05-05-02 Renvoi préjudiciel du juge judiciaire en appréciation de la validité d'une décision de non opposition à travaux au regard du règlement du plan d'occupation des sols. Plan annulé par un jugement rendant de nouveau applicables sur le territoire de la commune en cause les dispositions du code de l'urbanisme et non celles du précédent plan d'occupation des sols. Dès lors, requête en appréciation de légalité dépourvue d'objet.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - EFFETS DES ANNULATIONS - ANNULATION D'UN PLAN D'OCCUPATION DES SOLS RENDANT DE NOUVEAU APPLICABLES LES DISPOSITIONS DU CODE DE L'URBANISME - NON-LIEU SUR UNE REQUÊTE EN APPRÉCIATION DE LA LÉGALITÉ D'UNE DÉCISION DE NON-OPPOSITION À TRAVAUX AU REGARD DES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT ANNEXÉ AU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.

68-06-05 Renvoi préjudiciel du juge judiciaire en appréciation de la validité d'une décision de non opposition à travaux au regard du règlement du plan d'occupation des sols. Plan annulé par un jugement rendant de nouveau applicables sur le territoire de la commune en cause les dispositions du code de l'urbanisme et non celles du précédent plan d'occupation des sols. Dès lors, requête en appréciation de légalité dépourvue d'objet.


Références :

[RJ1]

Rappr. pour un cas de recours en interprétation d'un acte dépourvu de base légale, Section, 1er mars 1946, Société L'énergie industrielle, n° 72109, p. 66.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2006, n° 274952
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:274952.20060310
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