Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE GUIGNEN, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville à Guignen (35580) ; la COMMUNE DE GUIGNEN demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle l'ordonnance en date du 16 décembre 2004 donnant acte, en application de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, du désistement de la requête n° 272138 ;
2°) annule l'ordonnance du 23 août 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l'exécution de l'arrêté en date du 13 mai 2004 par lequel son maire a accordé un permis de construire à M. Patrick A pour l'extension d'un entrepôt commercial ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DE GUIGNEN,
- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire un recours en rectification ;
Considérant que la COMMUNE DE GUIGNEN soutient que le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a entaché l'ordonnance qu'il a rendue le 16 décembre 2004 d'une erreur matérielle en estimant que le délai de quinze jours prévu à l'article R. 611-23 du code de justice administrative n'était pas un délai franc, et en en déduisant que ce délai était expiré lorsque, le 29 septembre 2004, la COMMUNE DE GUIGNEN a fait enregistrer au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête sommaire enregistrée dans les même conditions, sous le n° 272138, le 13 septembre 2004 ;
Considérant que l'erreur alléguée, qui porte sur la nature du délai, franc ou non, prévu à l'article R. 611-23 du code de justice administrative, constitue non une erreur matérielle, mais une question de droit, qui ne saurait être invoquée à l'appui d'un recours en rectification d'erreur matérielle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GUIGNEN n'est pas recevable à demander la rectification de l'ordonnance en date du 16 décembre 2004 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GUIGNEN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GUIGNEN, à M. Patrick A et à Mme Marie-Thérèse B.