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10/03/2006 | FRANCE | N°278935

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 10 mars 2006, 278935


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNAS CGT, dont le siège est ... ; l'UNAS CGT demande au Conseil d'Etat d'annuler la note du 24 janvier 2005 de l'inspecteur général du travail des transports du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ayant pour objet l'application du rapport d'équivalence aux durées quotidiennes pour le personnel roulant des entreprises de transports routiers de marchandises ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la

convention OIT n° 81 du 11 juillet 1947 ;

Vu le code du travail ;

Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNAS CGT, dont le siège est ... ; l'UNAS CGT demande au Conseil d'Etat d'annuler la note du 24 janvier 2005 de l'inspecteur général du travail des transports du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ayant pour objet l'application du rapport d'équivalence aux durées quotidiennes pour le personnel roulant des entreprises de transports routiers de marchandises ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention OIT n° 81 du 11 juillet 1947 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Martin Hirsch, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les fonctionnaires et les associations ou syndicats qui défendent leurs intérêts collectifs n'ont pas qualité pour attaquer les dispositions se rapportant à l'organisation ou à l'exécution du service sauf dans la mesure où ces dispositions porteraient atteinte à leurs droits et prérogatives ou affecteraient leurs conditions d'emploi et de travail ;

Considérant que la note attaquée se borne à préciser les conditions dans lesquelles le rapport d'équivalence des durées quotidiennes de travail doit être appliqué aux conducteurs longue distance et courte distance du transport routier de marchandises ; que si cette note est relative au contrôle du respect des dispositions du code du travail, elle ne saurait être regardée comme susceptible de porter atteinte aux droits et prérogatives des membres des corps dans l'intérêt desquels agit le syndicat requérant, ou d'affecter leurs conditions de travail et d'emploi ; que, par suite, l'UNAS CGT ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour la déférer au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'UNAS CGT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNAS CGT et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 278935
Date de la décision : 10/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2006, n° 278935
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Martin Hirsch
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:278935.20060310
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