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13/03/2006 | FRANCE | N°249895

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 13 mars 2006, 249895


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 30 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... , demeurant ... à Cherbourg (50100) ; M. et Mme demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 juin 2002 en tant que par ledit arrêt, la cour administrative d'appel de Nantes, ne faisant que partiellement droit à leurs conclusions tendant à l'annulation du jugement du 17 septembre 1998 du tribunal administratif de Caen rejetant le surplus de leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'

impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 30 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... , demeurant ... à Cherbourg (50100) ; M. et Mme demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 juin 2002 en tant que par ledit arrêt, la cour administrative d'appel de Nantes, ne faisant que partiellement droit à leurs conclusions tendant à l'annulation du jugement du 17 septembre 1998 du tribunal administratif de Caen rejetant le surplus de leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992, a d'une part, décidé d'un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 27.146,29 euros en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1992, et d'autre part, rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires subsistantes au titre de 1991 et de 1992 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme ,

- les conclusions de Mlle Célia Vérot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; que dans le cadre de ce contrôle et en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, ils ont été invités à s'expliquer, d'une part, sur la discordance entre leurs revenus déclarés et les sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires et, d'autre part, sur les soldes de balances espèces établies pour chacune de ces années ; qu'à la suite de ces demandes de justifications et en application de l'article L 69 du même livre, ils ont été taxés d'office à raison de revenus regardés comme étant d'origine indéterminée ; qu'après rejet de leur réclamation, ils ont saisi le tribunal administratif de Caen qui a décidé la décharge de l'imposition supplémentaire due au titre de l'année 1990 et des pénalités pour absence de bonne foi appliquées aux années 1991 et 1992 ; que M. et Mme ont fait appel de ce jugement pour le surplus de leurs conclusions ; que la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence de 27 146,29 euros relatifs à l'année 1992, a rejeté le surplus de leurs conclusions ; que M. et Mme demandent la cassation de cet arrêt sur ce dernier point ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la notification des bases imposées d'office en tant que revenus d'origine indéterminée a été reçue par M. et Mme après l'expiration du délai de 30 jours qui leur était imparti, en application de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, pour répondre à la mise en demeure d'avoir à compléter leur réponse aux demandes de justifications ; qu'en jugeant que, dans ces conditions, la circonstance que la notification des bases imposées d'office avait été établie avant l'expiration de ce délai était sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il appartenait à M. et Mme , qui avaient fait l'objet d'une procédure de taxation d'office, d'apporter la preuve de l'exagération de leurs bases d'imposition ; qu'en jugeant qu'ils n'établissaient pas que leurs dépenses de voyage à l'étranger avaient été réglées par d'autres moyens de paiement que des espèces, la cour administrative d'appel n'a pas illégalement inversé la charge de la preuve ;

Considérant toutefois que, s'agissant des versements de la société Régie 75 Saphir, la cour a dénaturé les pièces du dossier en jugeant, par un motif qui, contrairement à ce que soutient le ministre, n'est pas surabondant au regard de la motivation retenue par la cour, que les requérants n'établissaient pas que M. était salarié de cette société ; qu'ainsi M. et Mme sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt en ce qui concerne les versements de ladite société ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Considérant que, si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue ; qu'il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus ; que, dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse aux demandes de justification que lui a adressées l'administration, en application des articles L 16 et L 16 A du livre des procédures fiscales, M. s'est borné à affirmer que les versements de la société Régie 75 Saphir constituaient des remboursements de frais qu'il avait engagés pour elle sans apporter aucun élément permettant à l'administration de connaître l'objet desdits versements ni de déterminer, par suite, de quelle catégorie de revenus imposables elles relevaient ; qu'au vu de ces réponses, l'administration a pu régulièrement taxer d'office lesdites sommes en les intégrant directement au revenu global, en tant que revenus d'origine indéterminée, en application de l'article L 69 du livre des procédures fiscales ; que devant le juge de l'impôt, M. et Mme , qui supportent la charge de la preuve, se bornent à soutenir que les sommes versées par la société Régie 75 Saphir ont nécessairement le caractère soit de salaires, soit de distributions imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu des articles 109 ou 111 du code général des impôts ; qu'en proposant ainsi une simple alternative sans apporter de justifications sur l'objet réel des versements effectués par la société, M. et Mme ne justifient pas du rattachement de ces sommes à une catégorie précise de revenus ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas réduit les bases des impositions supplémentaires à raison des sommes versées à M. par la société Régie 75 Saphir ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 2 de l'arrêt du 28 juin 2002 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M et Mme relatives aux versements de la société Régie 75 Saphir.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M et Mme devant le Conseil d'Etat et les conclusions de leur requête devant la cour administrative d'appel de Nantes relatives aux sommes versées par la société Régie 75 Saphir sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 249895
Date de la décision : 13/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. - RÈGLES GÉNÉRALES. - IMPÔT SUR LE REVENU. - ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. - TAXATION D'OFFICE. - POUR DÉFAUT DE RÉPONSE À UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. L. 16 ET L. 69 DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES). - REVENUS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET D'UNE PROCÉDURE DE TAXATION D'OFFICE - REVENUS DONT LA NATURE DEMEURE INCONNUE AU VU DES RENSEIGNEMENTS DONT DISPOSE L'ADMINISTRATION AVANT L'ENVOI DE LA DEMANDE DE JUSTIFICATIONS FONDÉE SUR L'ARTICLE L. 16 DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES ET DES RÉPONSES APPORTÉES PAR LE CONTRIBUABLE À CETTE DEMANDE - CONTRIBUABLE TAXÉ D'OFFICE APPORTANT LA PREUVE, DEVANT LE JUGE DE L'IMPÔT, QUE LES SOMMES EN CAUSE NE SONT PAS IMPOSABLES OU SE RATTACHENT À UNE CATÉGORIE PRÉCISE DE REVENUS - CONSÉQUENCE - RÉDUCTION DE L'IMPOSITION D'OFFICE RÉGULIÈREMENT ÉTABLIE AU TITRE DU REVENU GLOBAL [RJ1].

19-04-01-02-05-02-02 Si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue. Il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus. Dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l' imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause.


Références :

[RJ1]

Ab. jur. 10 juillet 1991, Chaillier, T. p. 846, qui avait jugé que cette preuve entraînait la décharge intégrale des impositions.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 2006, n° 249895
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:249895.20060313
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