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13/03/2006 | FRANCE | N°254437

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 13 mars 2006, 254437


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 23 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société SOBEMETAUX, dont le siège est ... ; la société SOBEMETAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 30 décembre 1997 du tribunal administratif de Paris ne faisant que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur

les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1988 et 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 23 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société SOBEMETAUX, dont le siège est ... ; la société SOBEMETAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 30 décembre 1997 du tribunal administratif de Paris ne faisant que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1988 et 1989 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 22 février 2006 pour la société SOBEMETAUX ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la société SOBEMETAUX,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société SOBEMETAUX a fait l'objet, à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1988, 1989 et 1990, de redressements en matière d'impôt sur les sociétés tenant, notamment, à la réintégration dans ses bénéfices imposables des sommes qu'elle a investies en souscrivant les 29 septembre 1988 et 1989 au capital de sa filiale, la SARL WATER LILIES, dont l'objet social est l'investissement dans les secteurs de l'hôtellerie et du tourisme dans les départements d'outre-mer ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas omis de répondre à sa requête sur le terrain de la loi fiscale ; que sa décision est par ailleurs suffisamment motivée en tant qu'elle rejette le moyen de la société SOBEMETAUX relatif à une réponse ministérielle du 9 janvier 1990 ;

Considérant qu'en relevant que, dans les observations qu'elle avait présentées le 20 janvier 1992, en réponse à la notification de redressements du 20 décembre 1991, la société SOBEMETAUX s'était bornée à mentionner une instruction du 7 novembre 1986 sans développer aucune argumentation fondée sur elle ni se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, et en jugeant que, alors même qu'elle était muette sur l'instruction susmentionnée, la réponse de l'administration aux observations de la société était suffisamment motivée, la cour n'a entaché sa décision d'aucune dénaturation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts alors en vigueur : « I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisé dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé (…)/ II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leur revenu imposable une somme égale au montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des sociétés effectuant dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat (…)/ V. Les dispositions des I et II s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1996./ Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités de leur application » ; qu'aux termes de l'article 46 quaterdecies E de l'annexe III au code général des impôts alors en vigueur : « Les souscriptions dont la déduction est autorisée par le II de l'article 238 bis HA du code général des impôts (…) s'entendent des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer et des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés exploitées dans les départements d'outre-mer et qui exercent exclusivement leur activité dans le secteur industriel au sens de l'article 46 quaterdecies B ou dans les secteurs de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat./ La valeur d'origine des éléments d'actif autres que ceux nécessaires à l'exercice de l'activité ouvrant droit à déduction ne doit pas excéder 10 % du montant total de l'actif brut de la société » ;

Considérant qu'il ressort des dispositions précitées de l'article 238 bis HA du code général des impôts que l'objet de la loi est d'encourager les investissements productifs directs et indirects dans des entreprises dont l'activité relève exclusivement des secteurs éligibles ; qu'en précisant que la valeur d'origine des éléments d'actif autres que ceux nécessaires à l'exercice de l'activité ouvrant droit à déduction ne doit pas excéder 10 % du montant total de l'actif brut de la société, l'article 46 quaterdecies E de l'annexe III au code général des impôts s'est borné à définir un critère permettant d'apprécier si l'activité d'une société relève ou non d'un des secteurs éligibles ; qu'en jugeant qu'il n'a ainsi ni excédé les limites de l'habilitation législative ni restreint la portée de la loi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'en ne prenant pas en compte les avances consenties, grâce aux souscriptions de la société requérante, par la société Waterlilies à la société SOBEFER Normandie, qui centralise la trésorerie du groupe auquel appartiennent ces deux sociétés et la société requérante, pour déterminer si la société Waterlilies remplissait le critère rappelé ci-dessus, la cour n'a pas méconnu les dispositions législatives et réglementaires précitées, alors même que la société SOBEFER Normandie aurait elle-même procédé ensuite à des investissements productifs dans le secteur de l'hôtellerie dans les départements d'outre-mer ; qu'elle n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur de droit en jugeant que, si l'instruction administrative 4 A-8-86 du 7 novembre 1986 précise que, pour apprécier si le critère défini par l'article 46 quaterdecies E de l'annexe III précité est rempli, est pris en compte l'actif de la société bénéficiaire des souscriptions à son capital à la date où ces souscriptions sont effectuées, c'est sous-réserve, comme elle le précise, que la composition de l'actif ne soit pas immédiatement modifiée et que le critère susmentionné ne soit pas immédiatement méconnu par une utilisation des disponibilités apportées à la société non conformes aux objectifs de la loi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOBEMETAUX n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société SOBEMETAUX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SOBEMETAUX et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 254437
Date de la décision : 13/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - TEXTES FISCAUX - LÉGALITÉ DES DISPOSITIONS FISCALES - DÉCRETS - DISPOSITIONS FISCALES APPLICABLES AUX INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS RÉALISÉS DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER (ART - 238 BIS HA DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS) - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE - DISPOSITIONS LIMITANT LA VALEUR D'ORIGINE DES ÉLÉMENTS D'ACTIF AUTRES QUE CEUX NÉCESSAIRES À L'EXERCICE DE L'ACTIVITÉ OUVRANT DROIT À DÉDUCTION À 10 % DU MONTANT TOTAL DE L'ACTIF BRUT DE LA SOCIÉTÉ (ART - 46 QUATERDECIES E DE L'ANNEXE III AU CGI).

19-01-01-01-02 Il ressort des dispositions de l'article 238 bis HA du code général des impôts que l'objet de la loi est d'encourager les investissements productifs directs et indirects dans des entreprises dont l'activité relève exclusivement des secteurs éligibles. En précisant que la valeur d'origine des éléments d'actif autres que ceux nécessaires à l'exercice de l'activité ouvrant droit à déduction ne doit pas excéder 10 % du montant total de l'actif brut de la société, l'article 46 quaterdecies E de l'annexe III au code général des impôts s'est borné à définir un critère permettant d'apprécier si l'activité d'une société relève ou non d'un des secteurs éligibles, et n'a ainsi ni excédé les limites de l'habilitation législative ni restreint la portée de la loi.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES - DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE - DISPOSITIONS AUTORISANT LA DÉDUCTION DES SOUSCRIPTIONS AU CAPITAL DES SOCIÉTÉS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER OU DES SOCIÉTÉS EFFECTUANT DANS CES DÉPARTEMENTS DES INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS DANS CERTAINS SECTEURS (ART - 238 BIS HA DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS) - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE - DISPOSITIONS LIMITANT LA VALEUR D'ORIGINE DES ÉLÉMENTS D'ACTIF AUTRES QUE CEUX NÉCESSAIRES À L'EXERCICE DE L'ACTIVITÉ OUVRANT DROIT À DÉDUCTION À 10 % DU MONTANT TOTAL DE L'ACTIF BRUT DE LA SOCIÉTÉ (ART - 46 QUATERDECIES E DE L'ANNEXE III AU CGI).

19-04-01-04-03 Il ressort des dispositions de l'article 238 bis HA du code général des impôts que l'objet de la loi est d'encourager les investissements productifs directs et indirects dans des entreprises dont l'activité relève exclusivement des secteurs éligibles. En précisant que la valeur d'origine des éléments d'actif autres que ceux nécessaires à l'exercice de l'activité ouvrant droit à déduction ne doit pas excéder 10 % du montant total de l'actif brut de la société, l'article 46 quaterdecies E de l'annexe III au code général des impôts s'est borné à définir un critère permettant d'apprécier si l'activité d'une société relève ou non d'un des secteurs éligibles, et n'a ainsi ni excédé les limites de l'habilitation législative ni restreint la portée de la loi.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE - RÉGIME ÉCONOMIQUE ET FINANCIER - DISPOSITIONS FISCALES APPLICABLES AUX INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS RÉALISÉS DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER (ART - 238 BIS HA DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS) - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE - DISPOSITIONS LIMITANT LA VALEUR D'ORIGINE DES ÉLÉMENTS D'ACTIF AUTRES QUE CEUX NÉCESSAIRES À L'EXERCICE DE L'ACTIVITÉ OUVRANT DROIT À DÉDUCTION À 10 % DU MONTANT TOTAL DE L'ACTIF BRUT DE LA SOCIÉTÉ (ART - 46 QUATERDECIES E DE L'ANNEXE III AU CGI).

46-01-06 Il ressort des dispositions de l'article 238 bis HA du code général des impôts que l'objet de la loi est d'encourager les investissements productifs directs et indirects dans des entreprises dont l'activité relève exclusivement des secteurs éligibles. En précisant que la valeur d'origine des éléments d'actif autres que ceux nécessaires à l'exercice de l'activité ouvrant droit à déduction ne doit pas excéder 10 % du montant total de l'actif brut de la société, l'article 46 quaterdecies E de l'annexe III au code général des impôts s'est borné à définir un critère permettant d'apprécier si l'activité d'une société relève ou non d'un des secteurs éligibles, et n'a ainsi ni excédé les limites de l'habilitation législative ni restreint la portée de la loi.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 2006, n° 254437
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:254437.20060313
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